Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.589

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties; qu'en déboutant l'exposant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif qu'il ne fournit aucun élément de preuve de nature à démontrer qu'il aurait travaillé une heure de plus les jours ouvrés, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.932

Cour de cassation

Viole l'article L. 212-1-1 du code du travail, la cour d'appel qui, en l'absence de tout document fourni par l'employeur, énonce, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures complémentaires, que les simples tableaux établis par ses soins, non visés par l'employeur, ne suffisent pas à prouver la réalité des heures dont il réclame le paiement, alors qu'il résulte de ce texte que la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-40.731

Cour de cassation

lieu à rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à constater que la salariée aurait effectué des heures supplémentaires, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les heures avaient été accomplies avec l'accord de l'employeur ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.375

Cour de cassation

et des dispositions conventionnelles, sur le coefficient qui doit lui être appliqué, et que, dans son arrêt attaqué, elle a effectivement pris en compte les résultats de cette expertise ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil, et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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509

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.374

Cour de cassation

X..., engagé par la société Delegrage et Messager DMI, aux droits de laquelle vient la société Saint-Gobain Glass Logistics, le 28 août 1972, en qualité de marinier, puis devenu capitaine, a introduit une action prud'homale portant sur diverses demandes de nature salariale ; Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens : Attendu que pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 223-1 du code du travail et 1134 du code civil et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 221-1, L. 221-2, R. 221-19, R. 221-20, L. 222-1 du code du travail et 1134 du code civil, M. X...

Salaire / rémunérationCassation+5
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510

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 05-45.942

Cour de cassation

pas à l'activité réelle de la salariée ; Attendu, cependant, d'abord, que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, un salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L.

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2007, 04-42.991

Cour de cassation

; qu'ayant été licenciée le 3 août 2001, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été admise au bénéfice du redressement judiciaire le 18 septembre 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu que par des moyens pris d'une méconnaissance des dispositions de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2007, 05-43.837

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches et sur ce moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel pour heures supplémentaires et congés payés y afférents, pour des motifs pris de la violation des articles L. 212-1-1, L. 212-4 du code du travail, 1315 du code civil et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 04-47.389

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que les faits visés à la lettre de licenciement n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable, et qui a constaté que ces faits étaient avérés, ce dont il s'évinçait que le licenciement n'avait pas d'autres motifs que ceux invoqués par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L.

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 06-41.561

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, du 20 décembre 1985, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du code du travail et 11 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.096

Cour de cassation

supplémentaires et non des éléments probants ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qu'au soutien de sa demande, M. X... produisait des tableaux récapitulatifs des heures réclamées ainsi que deux attestations ; qu'en retenant que ces éléments de preuve étaient "dénués de toute valeur probante", la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.655

Cour de cassation

; que, contestant ce licenciement il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'heures supplémentaires ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

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