Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.753
Cour de cassationindemnité au titre de la clause de non-concurrence; Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le premier et second moyen du pourvoi incident : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-46.061
Cour de cassation1 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant sur l'insuffisance des éléments de preuve qu'il apportait alors que ceux-ci étaient de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas lui-même à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-45.881
Cour de cassationavait produit aux débats deux courriers des 15 et 28 février 2001 aux termes desquels elle demandait d'abord le paiement d'un forfait de 20 heures pour heures puis de 30 heures pour l'année 2000, la cour d'appel devait vérifier si ces forfaits étaient justifiés au vu des horaires de travail de la salariée et ses bulletins de paye au lieu de considérer comme elle l'a fait que sa demande n'était pas étayée, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-40.568
Cour de cassationet Mme Z..., respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers de cette société, font grief à l'arrêt d'avoir fixé à certaines sommes la créance de Mme X... sur la procédure collective de cette société au titre d'heures supplémentaires pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 et au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 04-45.774
Cour de cassationà constater que le salarié avait accompli ses mandats sans aucune difficulté ni entrave, sans rechercher si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors du temps de travail habituel et si l'AFPA avait fourni les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par l'intéressé, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1, L. 212-1-1, L. 212-5, L. 412-20, L. 424-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.389
Cour de cassationjustifier les horaires réalisés par le salarié ; qu'à l'appui de sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, la salariée a produit des décomptes, mais la société NakijiI n'a fourni aucun élément permettant de contester le bien-fondé de la demande ; qu'en rejetant néanmoins la prétention, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.583
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir refusé sa demande de paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et astreintes effectuées et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par ces motifs, qui mettent à la charge du seul salarié la preuve de l'existence et du nombre d'heures de travail effectuées, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu qu' il résulte des constatations de l'arrêt que les juges du fond ont tenu compte, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-45.950
Cour de cassationSur les deux moyens réunis du pourvoi n° Z 05-45.950 formé par le salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de 6 jours trimestriels de congé pour des motifs pris de la violation des articles 455 et 480 du nouveau code de procédure civile, L. 140-1 du code du travail, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-40.888
Cour de cassation; que, d'autre part, elle a fait ressortir que la prime annuelle, versée en application de l'article 3 de l'annexe IV bis à la convention collective, rémunérait à la fois les périodes travaillées et les périodes de congés, ce dont il résulte qu'elle devait être exclue de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-41.244
Cour de cassationont été engagés par la société Le Gourmandin, qui exploite un restaurant, respectivement le 21 mars 2001 en qualité de chef cuisinier et le 26 octobre 2001 en qualité de cuisinier ; que M. X... a fait l'objet d'un avertissement le 2 septembre 2003 pour avoir le 29 août précédent tenu à l'égard de la gérante des propos diffamatoires et humiliants alors qu'elle effectuait son service en salle ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-44.587
Cour de cassationréalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; que la cour d'appel devait rechercher et apprécier les éléments éventuellement produits par l'employeur pour justifier les horaires du salarié et non se fonder sur la seule insuffisance des preuves fournies par le salarié (violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-40.260
Cour de cassation; qu'en considérant que la demande de paiement des heures supplémentaires de M. X... devait être appréciée sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes versées en application de ce dispositif dérogatoire, peu important la date de l'entrée en vigueur de l'accord collectif qui le concrétisait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 132-19 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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