Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-43.053

Cour de cassation

1 / que la preuve des heures effectuées n'incombant pas spécialement à l'une des parties, le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en retenant que M. X... ne fournit aucun justificatif du nombre d'heures de travail effectuées pour rejeter la demande dont elle était saisie tendant au paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L.

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482

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-41.495

Cour de cassation

civile ; 3 / que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant les demandes du salarié alors que celui ci apportait des éléments de nature à étayer sa demande tandis que l'employeur ne satisfaisait pas luimême à l'obligation de preuve qui lui incombait, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1, L. 212-4, L. 212-4-3, L. 212-5 et L.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-40.740

Cour de cassation

Attendu que la société fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le non-accomplissement d'heures supplémentaires peut être établi par des fiches d'horaires remplies et signées par le salarié et attestant de l'absence d'heures supplémentaires (manque de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Mais attendu que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, sans être tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont constaté que M. X...

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-40.630

Cour de cassation

supplémentaires qu'elle prétendait avoir accomplies ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen, que la preuve de l'accomplissement des heures de travail repose sur les deux parties au contrat de travail ; qu'en imputant ladite preuve à la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.706

Cour de cassation

En application des dispositions des articles 1315 du code civil et 3 de l'annexe 1 de la convention collective des transports routiers en date du 16 juin 1961, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que le salarié qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises entre 11 h 45 et 14 h 15 ou 18 h 45 et 21 h 15 ne s'est pas trouvé dans l'obligation de prendre un ou plusieurs repas hors du lieu de travail. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui pour débouter un tel salarié de sa demande en rappel de prime de panier retient qu'il lui incombe de rapporter la preuve de ses suppléments de frais au titre de ses repas pris hors de son lieu de travail

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2007, 06-41.120

Cour de cassation

au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la seule production de relevés d'heures rédigés de la propre main du salarié et non contresignés par l'employeur ou par un supérieur hiérarchique n'est pas suffisante pour étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 du code du travail et 1315 du code civil ; 2 / que pour constituer des heures supplémentaires, les heures de travail effectuées par le salarié au-delà de son temps de travail doivent avoir été commandées ou autorisées par l'employeur ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'un tel accord, que l'employeur était au courant que M. X...

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 05-45.610

Cour de cassation

du salarié, mais ne pouvaient être qualifiés ni de faute grave, ni de cause réelle et sérieuse de licenciement dès lors que l'employeur avait d'abord envisagé une mesure de rétrogradation et non un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le pourvoi du salarié : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X...

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-42.355

Cour de cassation

de ses prétentions, la cour d'appel a retenu que ce dernier se contentait de verser aux débats des attestations d'autres salariés qui ne connaissaient pas l'organisation de ses tournées, ainsi que ses rapports de tournées pour deux semaines de sorte qu'il n'est pas établi qu'il a effectué les heures supplémentaires dont il demande le paiement ; qu'en statuant ainsi sans examiner les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir la cour d'appel a violé l'article L.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.898

Cour de cassation

les heures supplémentaires qu'il prétendait avoir effectuées, en tous les cas, mieux qu'un expert qui ne pouvait que reprendre les éléments que voudrait bien lui fournir M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 144 et 146 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que selon l'article L. 212-1-1 du code du travail, il appartient au juge de former sa conviction au vu des éléments fournis par les deux parties, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la cour d'appel, qui a relevé que M. X...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.984

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de répondre à ce motif du jugement dont le salarié avait demandé la confirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 954, alinéa 3 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel ayant répondu à l'argument tiré des attestations, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice des congés payés afférents et d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt infirmatif énonce qu'en l'absence d'autres éléments, les attestations produites, selon lesquelles M. X...

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 06-41.725

Cour de cassation

du travail, la cour d'appel a constaté que la salariée avait accompli un temps de travail au moins égal à la durée légale ; qu'en rejetant la demande de requalification du contrat de travail en contrat à temps plein, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte précité ; 2 / qu'en vertu de l'article L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2007, 06-42.353

Cour de cassation

qu'en le déboutant de sa demande de rappel de salaires quand elle constatait qu'il avait produit des "emplois du temps manuscrits" ainsi que "nombre d'attestations de participants à ses voyages" pour étayer ses dires, la cour d'appel qui n'a pas examiné les éléments que l'employeur était tenu de lui fournir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

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