Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-44.519
Cour de cassationpar les salariés et payés par ses soins ; que ces règles excluent que le juge prud'homal puisse repousser la demande du salarié en se fondant sur une décision d'une juridiction d'instruction ayant rendu une décision de non-lieu sur des poursuites engagées à l'encontre de l'employeur ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2007, 06-44.128
Cour de cassationaux débats et dont elle reproduisait le contenu dans ses conclusions, alors que ces éléments étaient de nature à étayer la réalité des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel, qui a ainsi refusé de procéder à une appréciation d'ensemble des éléments de preuve produits par la salariée, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-5 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2007, 05-45.698
Cour de cassationles règles légales relatives aux majorations des heures supplémentaires, sans rechercher si ces primes correspondaient au règlement des heures supplémentaires accomplies par le salarié conformément aux majorations prévues par les articles L. 212-5 et suivants du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1, L. 212-5, L. 212-5-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 06-42.319
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à un montant total de 4 438,38 euros, correspondant à un rappel d'heures supplémentaires sur vingt et un mois, quand l'omission reprochée à l'employeur n'avait au plus duré que quinze mois, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'élément fondant sa condamnation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.259
Cour de cassationse bornerait à prétendre qu'elles n'ont pas été faites à sa demande ; 3 / que si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de "fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande" ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail, l'arrêt qui déduit l'accomplissement de prétendues heures supplémentaires par M. X..., et évalue leur nombre, en se référant seulement aux attributions de ce salarié énoncées dans un avenant à son contrat de travail ; 4 / que la cour de Saint-Denis de la Réunion, qui alloue un rappel sur cinq ans, fonde sa décision sur les fonctions qui ont été attribuées à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 05-44.003
Cour de cassationsa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder sur la seule imprécision de l'agenda du salarié sans rechercher et apprécier quels éléments avaient éventuellement été produits par l'employeur pour justifier les horaires du salarié comme il en avait l'obligation, violant ainsi les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.785
Cour de cassationMais attendu, que la cour d'appel qui s'est bornée à appliquer la convention collective, n'avait pas à inviter les parties à s'expliquer sur un moyen qui était nécessairement dans les débats et n'a pas modifié les termes du litige ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-44.817
Cour de cassationde référé du conseil de prud'hommes le 6 septembre 2004 au motif qu'ils n'avaient pas été réglés de leurs salaires de juillet et août 2004 et ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail le 15 septembre suivant ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes au fond le 18 novembre 2004 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés au titre des heures supplémentaires, les arrêts retiennent que ceux-ci se contentent de produire des fiches de temps non signées par l'employeur ainsi qu'un récapitulatif rédigé par leurs soins ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 04-46.292
Cour de cassationrédacteur en chef adjoint, de sorte que son contrat de travail avait été modifié en ce sens, et que l'employeur avait refusé de la réintégrer dans cet emploi, pourtant demeuré disponible, à son retour de congé maternité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le pourvoi incident de la salariée : Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.179
Cour de cassationhebdomadaire de travail de 41 heures ; qu'en considérant que Mme X... n'apportait aucun élément qui puisse conforter sa demande, quand il incombait au seul employeur de rapporter la preuve d'une durée de travail inférieure à celle stipulée au contrat, lequel faisait par lui-même la preuve de l'horaire convenu, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ; Mais attendu que, la durée de travail hebdomadaire contractuellement fixée incluant le temps de formation et prenant en compte le temps d'équivalence, le conseil de prud'hommes qui a fait ressortir que la salariée n'apportait aucun élément de nature à étayer sa demande, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2007, 06-41.478
Cour de cassationcette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens : Et attendu qu'en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen entraîne nécessairement la cassation sur les deuxième et troisième moyens ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter les sommes allouées au salarié au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt retient que les éléments fournis par le salarié ne constituent pas des éléments sérieux, crédibles, de nature à faire admettre la preuve que M. X... a travaillé au-delà du temps supplémentaire qu'avait reconnu son employeur en première instance ; Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-43.503
Cour de cassationle droit au paiement des heures inscrites dans le récapitulatif fourni par le salarié, quand, en présence d'éléments de nature à étayer la demande du salarié, il lui incombait de se prononcer sur les heures de travail effectuées par lui sans pouvoir faire peser la charge de la preuve sur l'une ou l'autre des parties, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2 / que la circonstance que le salarié ait pu bénéficier d'une large autonomie dans l'organisation de ses journées n'est pas de nature à le priver du droit au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la demande ou avec l'accord ne serait-ce qu'implicite de son employeur ; qu'en se fondant sur ce motif pour débouter M. Alick X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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