Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.801

Cour de cassation

2°/ que la cour d'appel, ayant elle-même constaté que les chauffeurs de la société Sib effectuaient parfois des heures supplémentaires «en période pleine», sans constater aucun accord collectif d'annualisation, ne pouvait débouter totalement le salarié de ses prétentions à obtenir le paiement de ces heures supplémentaires, sous prétexte qu'il existait, selon elle, des «contradictions entre ses prétentions et ses propres pièces» ; que la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que l'accord collectif avait été produit aux débats ; que la cour d'appel, appréciant les élément apportés par les parties, a estimé dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.560

Cour de cassation

; que licencié pour motif économique le 12 février 2001 dans le cadre de la procédure collective dont a fait l'objet la société Sensemat outillage, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés afférents pour la période du 1er avril 1999 au 12 février 2001 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.963

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 25 mai 2005, en qualité de boulanger, par la société Indalokoa, a démissionné de ses fonctions le 6 août 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires le jugement énonce qu'il y a lieu de retenir la feuille de pointage de M. X..., celui-ci ayant commencé à la remplir à partir du 1er mai, date à laquelle il n'était pas encore dans l'

Salaire / rémunérationCassation+2
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460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-44.799

Cour de cassation

et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le sixième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-46.065

Cour de cassation

examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en rejetant la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par M. X... en raison du "caractère insuffisant et contradictoire des pièces fournies à la cour par le salarié", la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-43.008

Cour de cassation

avril suivant, à alléguer une convention de forfait et le fait que la qualité de cadre dirigeant du salarié aurait exclu le paiement d'heures supplémentaires ; que, par suite en affirmant qu'aucun des éléments fournis par le salarié n'était de nature à étayer ses allégations sur ce point, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.125

Cour de cassation

1315 du code civil et L. 412-20 du code du travail ; Mais attendu que conformément à l'article L. 412-20 du code du travail les heures passées en réunion à l'initiative de l'employeur doivent être payées comme du temps de travail ; que la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.094

Cour de cassation

; que pour faire droit à la demande de rappel de salaire, la cour d'appel s'est bornée à se référer à une simple note de service de l'employeur sans rechercher si la salariée avait effectivement accompli des heures supplémentaires au delà de la durée légale de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme X...

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-44.986

Cour de cassation

il a été condamné, "un comportement inadmissible à son égard" ; que le salarié a alors formé une demande supplémentaire en contestation de ce licenciement, soutenant avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur ayant entraîné une fragilisation de son état mental ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.588

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes tendant à la condamnation des époux Y... à lui payer diverses sommes au titre des heures de travail effectuées en exécution du contrat de travail conclus entre eux et au titre de la rupture abusive de ce contrat, ainsi qu'à lui remettre divers documents au titre de son exécution et de sa rupture, la cour d'appel énonce que, si le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon du 4 décembre 2001, devenu définitif en l'absence de contredit, a retenu l'existence d'un contrat de travail entre l'intéressé et les époux Y..., le devis chiffré, la lettre du 3 novembre 1997 adressée par M.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 05-46.074

Cour de cassation

Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans préciser en quoi la législation helvétique était de nature à empêcher le reclassement des salariés et en se fondant sur un motif inopérant tiré de la situation économique du groupe en 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

468

Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007, 05/00529

Cour d'appel

Il soutient que l'horaire hebdomadaire que la salariée indique avoir effectué est incompatible avec le planning d'affectation et les horaires d'ouverture du magasin. Il indique que le projet de contrat faisant état d'un horaire hebdomadaire de 41 heures n'a pas été signé par l'employeur et n'aucune valeur probante. Il conclut au débouté de la salariée sur ce point. Position de la Cour Il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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