Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.986

Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.986

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02531

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur et le salarié invoquaient l'état mental de l'intéressé, sans rechercher si les faits allégués comme cause de rupture n'étaient pas en rapport avec l'état de santé de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires et au licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'est pas établi et que le refus de l'employeur d'accepter l'accident du travail invoqué par le salarié ne saurait justifier son comportement tel qu'il est invoqué dans la lettre de licenciement, lequel ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail et constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Altercation ou incident faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, sans contrat écrit, par M. Y... à compter de 1984, en qualité d'homme à tout faire chargé de la maintenance d'un ensemble immobilier ; que le 29 décembre 1998, il a été victime d'un accident, suivi d'un arrêt de travail, que l'employeur a refusé de reconnaître comme un accident du travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappel de salaire et compléments de salaire accident du travail à 100 % ; qu'il a été licencié pour faute grave en cours de procédure, l'employeur lui reprochant outre des faits de violence volontaire commis contre ses biens le 17 décembre 1999 et pour lesquels il a été condamné, "un comportement inadmissible à son égard" ; que le salarié a alors formé une demande supplémentaire en contestation de ce licenciement, soutenant avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur ayant entraîné une fragilisation de son état mental ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient qu'il ne peut rapporter la preuve d'un horaire dépassant le temps plein qui lui a été reconnu ;

Attendu cependant que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures complémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le harcèlement moral n'est pas établi et que le refus de l'employeur d'accepter l'accident du travail invoqué par le salarié ne saurait justifier son comportement tel qu'il est invoqué dans la lettre de licenciement, lequel ne permettait pas de poursuivre le contrat de travail et constitue bien une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses constatations que l'employeur et le salarié invoquaient l'état mental de l'intéressé, sans rechercher si les faits allégués comme cause de rupture n'étaient pas en rapport avec l'état de santé de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le pourvoi incident de l'employeur :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les demandes du salarié relatives aux heures supplémentaires et au licenciement, l'arrêt rendu le 19 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02531
Identifiant source
613726accd58014677427942

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd58014677427942.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.