Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 38

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
445

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-45.859

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen est inopérant, la société Cap 2000, employeur sortant, ayant admis ne pas avoir même fourni au salarié, après son transfert partiel à l'entreprise entrante dans le marché, le travail correspondant à la part de marché qu'elle reconnaissait avoir conservée ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt énonce que l'attestation du président de l'amicale de locataires de certains immeubles produite par le salarié, selon laquelle celui-ci travaillait plus de 143 heures par mois et au moins 49 heures par semaine, n'est pas probante ; Attendu, cependant, que s'il résulte de l'article L.

446

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.059

Cour de cassation

; qu'il en résulte qu'est exclue toute possibilité d'allouer une somme forfaitaire et de substituer à la demande du salarié des dommages-intérêts ; que dès lors, en déclarant qu'en l'absence de preuve de la "réalité intégrale" des heures supplémentaires réclamées à hauteur de 142 991,34 euros, il convenait d'allouer à M. X... une somme forfaitaire de 50 000 euros, la cour d'appel a violé l'article L.

447

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.032

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 avril 2002 par la société Yahve qui exploite un bar-restaurant, en qualité de directeur d'exploitation, cadre niveau V, échelon 1 de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants ; que le salarié, rémunéré sur la base convenue de 177,67 heures par mois, soit quarante et une heures par semaine, a été licencié le 27 octobre 2003 pour incompatibilité d'humeur ; qu'il saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;

448

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.919

Cour de cassation

; que la cour d'appel, qui a conclu à la réalité des heures supplémentaires alléguées, sans constater que le salarié avait bien justifié auprès de la direction, conformément aux dispositions de son contrat de travail de l'existence de dépassements d'horaires et avait obtenu de la société la validation requise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ainsi qu'au regard des articles L. 212-1-1 et L.

449

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.747

Cour de cassation

certaines des heures effectuées dépassaient la durée hebdomadaire maximum convenue, et d'autres la durée légale annuelle au-delà de laquelle toute heure effectuée constitue une heure supplémentaire dans le cadre des accords d'annualisation prévus par l'article L. 212-8 du code du travail, s'est déterminé dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 212-1-1 de ce code, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlanco aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille huit.

450

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-44.915

Cour de cassation

dirigeant et une production commune, ce dont il résultait que la permutation de tout ou partie du personnel entre ces entreprises était possible ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les relevés manuscrits unilatéraux produits par M.X...

451

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.813

Cour de cassation

la direction de la société Biopharma avait imposé une sélection restrictive des médecins à visiter ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au vu des seuls éléments produits aux débats par celle-ci, jugés insuffisamment probants, sans rechercher si la société Biopharma avait assumé pour sa part le fardeau de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant l'existence en l'espèce d'une pratique de sélection restrictive des visites dont pourrait se prévaloir Mme X...

452

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.814

Cour de cassation

la direction de la société Biopharma avait imposé une sélection restrictive des médecins à visiter ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au vu des seuls éléments produits aux débats par celle-ci, jugés insuffisamment probants, sans rechercher si la société Biopharma avait assumé pour sa part le fardeau de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant l'existence en l'espèce d'une pratique de sélection restrictive des visites dont pourrait se prévaloir Mme X...

453

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.815

Cour de cassation

la direction de la société Biopharma avait imposé une sélection restrictive des médecins à visiter ; qu'en déboutant Mme X... de ses demandes, au vu des seuls éléments produits aux débats par celle-ci, jugés insuffisamment probants, sans rechercher si la société Biopharma avait assumé pour sa part le fardeau de la preuve, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant l'existence en l'espèce d'une pratique de sélection restrictive des visites dont pourrait se prévaloir Mme X...

454

Cour d'appel de Toulouse, 11 janvier 2008, 06/03080

Cour d'appel

M. A... a été engagé le 1o août 1994 en qualité de responsable de boutique par la société VTN. Soutenant que l'employeur a commis à son égard un harcèlement moral et lui doit des heures supplémentaires, M. A... a saisi le 10 octobre 2005 le conseil de prud'hommes de Toulouse, lequel, par jugement en date du 11 mai 2006, a prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de la société VTN, dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, débouté le salarié de sa demande de dommages- intérêts pour harcèlement moral, l'employeur de sa demande en paiement de factures, et condamné la société VTN à payer, outre les dépens : - 23. 620 € à titre de dommages- intérêts, - 4.

Condamnation : 667 €Licenciement+9
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455

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398

Cour de cassation

122-14-5 pour réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'accorder au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-14-4 pour sanctionner l'inobservation de la procédure de licenciement, alors que la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'avait pas été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu l'article L.

456

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.906

Cour de cassation

DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... à compter du 2 juillet 2001 en qualité d'employée de salle; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 27 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

Heures supplémentairesCassation+1
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