Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.906
Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.906
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02685
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Inaptitude faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par M. Y... à compter du 2 juillet 2001 en qualité d'employée de salle; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 27 mars 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que ne suffisent pas à justifier des heures supplémentaires, d'une part le décompte et les attestations fournies par la salariée, et d'autre part l'absence d'affichage des horaires nominatifs de travail ainsi que le défaut de tenue des relevés nominatifs des heures de travail réellement effectuées avec contreseing du salarié, par ailleurs non sanctionnées par la direction du travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, au vu des seules pièces fournies par la salariée en l'absence de tout document contraire de l'employeur, et par une considération inopérante, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement accomplis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette dernière ne produit aucune pièce sérieuse pour en justifier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait des paiements tardifs et échelonnés de ses salaires, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z..., ès qualité, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02685
- Identifiant source
- 613726b1cd58014677427b68
