Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.915

Arrêt du 22 janvier 2008Pourvoi n° 06-44.915

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00064

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé l'étroitesse des relations existant entre la société Lilla frères et la société SICMEA frères, qui avaient le même dirigeant et une production commune, ce dont il résultait que la permutation de tout ou partie du personnel entre ces entreprises était possible; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,5 juillet 2006), qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Lilla frères, prononcée le 24 octobre 2002, M.X..., employé en qualité d'agent de maîtrise, a été licencié par le liquidateur le 6 novembre 2002 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que l'identité de dirigeant et d'objet social n'est pas susceptible, en soi, de caractériser l'existence d'un groupe de sociétés ; de sorte qu'en décidant que les deux sociétés Lilla frères et SICMEA frères faisaient partie d'un même groupe, aux seuls motifs qu'elles avaient le même dirigeant, Mme Z..., et la même activité, la construction métallique, sans relever l'existence d'une entreprise dominante exerçant une influence dominante sur une autre entreprise dans le capital de laquelle elle détient au moins 10 % du capital, ni même l'appartenance à un même ensemble économique caractérisé par la permanence et l'importance de leurs relations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du code du travail ;

2° / que l'existence d'un groupe permettant le reclassement d'un salarié en son sein suppose la permutabilité des salariés entre les sociétés concernées ; de sorte qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était expressément invitée par le liquidateur, si l'organisation et les lieux d'exploitation des sociétés Lilla frères et SICMEA frères leur permettaient à la date à laquelle le licenciement était envisagé d'effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé l'étroitesse des relations existant entre la société Lilla frères et la société SICMEA frères, qui avaient le même dirigeant et une production commune, ce dont il résultait que la permutation de tout ou partie du personnel entre ces entreprises était possible ; qu'elle en a déduit à bon droit que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les relevés manuscrits unilatéraux produits par M.X... ne suffisent pas à établir sa créance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures travaillées n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 5 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M.Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseHeures supplémentairesInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00064
Identifiant source
613726b6cd58014677427d92

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726b6cd58014677427d92.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.