Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419

Cour de cassation

base d'un horaire hebdomadaire de 47 heures 30 pour les semaines complètes (horaire quotidien de travail de 9h 30), le tout dans la limite des sommes demandées devant la cour, ainsi que d'avoir dit que le montant de ces créances sera à inscrire au passif de la procédure collective de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.418

Cour de cassation

et qu'il avait été absent sans autorisation depuis le 30 janvier 2004 sans répondre aux mises en demeure de reprendre son travail qui lui avaient été adressées par son employeur, a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134

Cour de cassation

; que par courrier du 27 octobre 1998, la société Informatis Technology System avait rappelé aux salariés que "si votre client vous demande d'effectuer des heures supplémentaires, vous ne pourriez les accepter qu'après accord de la société Informatis Technology System" ; qu'en faisant droit aux demandes de M. Y... au titre des heures supplémentaires et astreintes sans rechercher si le salarié se prévalait d'une telle autorisation, la cour d'appel a violé l'article L.

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.504

Cour de cassation

la demande de la salariée le fait qu'elle n'avait formulé aucune demande au titre du harcèlement moral ou des heures supplémentaires non payées, mais seulement au titre du manquement à la bonne foi contractuelle, pour en déduire qu'elle n'apportait pas la preuve des fautes de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-1-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-4 du même code et 1147 du code civil ; 2°/ qu' il appartient aux parties de déterminer les termes du litige en présentant leurs chefs de demande ; qu'en reprochant à Mme X...

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.928

Cour de cassation

était la contrepartie forfaitaire de son activité, l'absence de preuve de son impossibilité d'exécuter sa fonction dans le cadre de son horaire mensuel de 169 heures, éléments dont elle déduisait implicitement l'existence d'un forfait cadre dirigeant, imposaient le rejet de sa demande à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que s'abstenant de rechercher si l'exécution d'heures supplémentaires ne résultait pas à la fois de l'amplitude des horaires d'ouverture du magasin au sein duquel M. X...

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.214

Cour de cassation

professionnelle, il devait nécessairement effectuer plus de 39 heures hebdomadaires sans à aucun moment rechercher si l'importance de son salaire ne justifiait pas un surcroît d'heures de travail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas présent, l'expert s'est borné à se fonder sur l'agenda de M. X...

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152

Cour de cassation

1°/ que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que M. X... avait étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des attestations quand ce dernier n'avait versé aux débats aucun décompte précis et détaillé de ses heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en prenant en compte l'indemnité allouée à M. X...

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.375

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'EPIC El Mediator depuis le 10 mars 2003, en dernier lieu en qualité d'administrateur, a été licencié le 21 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le salarié produit un décompte et à l'appui de celui-ci des plannings et ses bulletins

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.935

Cour de cassation

du magasin, confirment l'existence d'heures supplémentaires effectuées par elle, éléments de nature à étayer sa demande, tandis que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à justifier l'emploi du temps effectif de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.950

Cour de cassation

; que, licencié pour motif économique le 28 mars 2003, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de rupture, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de l'article L.

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-42.434

Cour de cassation

base légale au regard de l'article 1354 du code civil ; 6°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas au salarié exclusivement ; qu'en faisant peser exclusivement sur la salariée la charge et le risque de la preuve de la durée du travail effectif de la salariée et des pauses dont elle aurait bénéficié, la cour d'appel a violé l'article L.

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