Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.419
Cour de cassationbase d'un horaire hebdomadaire de 47 heures 30 pour les semaines complètes (horaire quotidien de travail de 9h 30), le tout dans la limite des sommes demandées devant la cour, ainsi que d'avoir dit que le montant de ces créances sera à inscrire au passif de la procédure collective de la société, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.418
Cour de cassationet qu'il avait été absent sans autorisation depuis le 30 janvier 2004 sans répondre aux mises en demeure de reprendre son travail qui lui avaient été adressées par son employeur, a pu estimer, sans encourir les griefs du moyen, que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2008, 06-44.134
Cour de cassation; que par courrier du 27 octobre 1998, la société Informatis Technology System avait rappelé aux salariés que "si votre client vous demande d'effectuer des heures supplémentaires, vous ne pourriez les accepter qu'après accord de la société Informatis Technology System" ; qu'en faisant droit aux demandes de M. Y... au titre des heures supplémentaires et astreintes sans rechercher si le salarié se prévalait d'une telle autorisation, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.504
Cour de cassationla demande de la salariée le fait qu'elle n'avait formulé aucune demande au titre du harcèlement moral ou des heures supplémentaires non payées, mais seulement au titre du manquement à la bonne foi contractuelle, pour en déduire qu'elle n'apportait pas la preuve des fautes de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-1-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-4 du même code et 1147 du code civil ; 2°/ qu' il appartient aux parties de déterminer les termes du litige en présentant leurs chefs de demande ; qu'en reprochant à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-45.322
Cour de cassation, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'aucun contrôle n'était possible sur l'activité du salarié en cours de journée hors les heures de repas pour débouter M. Pascal X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.928
Cour de cassationétait la contrepartie forfaitaire de son activité, l'absence de preuve de son impossibilité d'exécuter sa fonction dans le cadre de son horaire mensuel de 169 heures, éléments dont elle déduisait implicitement l'existence d'un forfait cadre dirigeant, imposaient le rejet de sa demande à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que s'abstenant de rechercher si l'exécution d'heures supplémentaires ne résultait pas à la fois de l'amplitude des horaires d'ouverture du magasin au sein duquel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 05-41.214
Cour de cassationprofessionnelle, il devait nécessairement effectuer plus de 39 heures hebdomadaires sans à aucun moment rechercher si l'importance de son salaire ne justifiait pas un surcroît d'heures de travail ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; 2°/ qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'au cas présent, l'expert s'est borné à se fonder sur l'agenda de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-46.152
Cour de cassation1°/ que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que M. X... avait étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires par des attestations quand ce dernier n'avait versé aux débats aucun décompte précis et détaillé de ses heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que l'indemnité allouée en compensation du repos compensateur non pris du fait de la contestation par l'employeur des heures de travail effectuées par le salarié a le caractère de dommages-intérêts et ne doit pas être prise en compte pour le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés ; qu'en prenant en compte l'indemnité allouée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.375
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1-1 et L. 212-8, alinéa 4, du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par l'EPIC El Mediator depuis le 10 mars 2003, en dernier lieu en qualité d'administrateur, a été licencié le 21 septembre 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que le salarié produit un décompte et à l'appui de celui-ci des plannings et ses bulletins
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.935
Cour de cassationdu magasin, confirment l'existence d'heures supplémentaires effectuées par elle, éléments de nature à étayer sa demande, tandis que l'employeur n'a fourni aucun élément de nature à justifier l'emploi du temps effectif de la salariée ; qu'en déboutant néanmoins la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-43.950
Cour de cassation; que, licencié pour motif économique le 28 mars 2003, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de rupture, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur les moyens du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-42.434
Cour de cassationbase légale au regard de l'article 1354 du code civil ; 6°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe pas au salarié exclusivement ; qu'en faisant peser exclusivement sur la salariée la charge et le risque de la preuve de la durée du travail effectif de la salariée et des pauses dont elle aurait bénéficié, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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