Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.504

Arrêt du 19 mars 2008Pourvoi n° 07-40.504

Non publiéLicenciementContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00501

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2006) que Mme X. a été engagée le 1er mai 2002 par la société Men's, devenue par la suite la société Men's Brice, en qualité de vendeuse puis de première vendeuse; que la salariée qui était en arrêt de travail pour maladie à partir du 12 juin 2003 a été déclarée le 15 décembre inapte à tous les postes de l'entreprise, le médecin du travail visant une situation de danger; qu'elle a été licenciée le 31 décembre 2003 pour inaptitude.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, les pièces produites ne pouvant en tenir lieu; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 juin 2006) que Mme X... a été engagée le 1er mai 2002 par la société Men's, devenue par la suite la société Men's Brice, en qualité de vendeuse puis de première vendeuse ; que la salariée qui était en arrêt de travail pour maladie à partir du 12 juin 2003 a été déclarée le 15 décembre inapte à tous les postes de l'entreprise, le médecin du travail visant une situation de danger ; qu'elle a été licenciée le 31 décembre 2003 pour inaptitude ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que la société Men's Brice soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que l'employeur doit exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu'il engage sa responsabilité contractuelle à l'égard du salarié en cas de non-respect de cette obligation, en particulier en cas de brimades et d'humiliations ou d'heures supplémentaires imposées et non rémunérées ; que dès lors que le salarié apporte des éléments de preuve susceptibles d'établir cette responsabilité, le juge doit les examiner, peu important que le salarié n'ait pas invoqué les dispositions légales relatives au régime de la preuve spécifique au harcèlement moral et aux heures supplémentaires ; qu'après avoir rappelé que Mme X... produisait des attestations à l'appui de ses griefs, tirés d'humiliations, de brimades et d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel, qui, au lieu d'examiner si la responsabilité contractuelle de l'employeur était établie au vu de ces éléments, a opposé à la demande de la salariée le fait qu'elle n'avait formulé aucune demande au titre du harcèlement moral ou des heures supplémentaires non payées, mais seulement au titre du manquement à la bonne foi contractuelle, pour en déduire qu'elle n'apportait pas la preuve des fautes de l'employeur, a violé, par fausse application, les articles L. 122-49, L. 122-52 et L. 212-1-1 du code du travail et, par refus d'application, les articles L. 120-4 du même code et 1147 du code civil ;

2°/ qu' il appartient aux parties de déterminer les termes du litige en présentant leurs chefs de demande ; qu'en reprochant à Mme X... d'avoir mis en cause la responsabilité de l'employeur sur le fondement de la bonne foi contractuelle, sans formuler aucune demande au titre du harcèlement moral et des heures supplémentaires non payées, la cour d'appel, qui n'a pas respecté les termes du litige résultant de la demande de dommages-intérêts de la salariée, a violé, par refus d'application, les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°/ que l'employeur qui manque à son obligation de bonne foi dans les relations de travail engage sa responsabilité à l'égard du salarié ; qu'ayant rappelé que le licenciement de Mme X... trouvait son origine dans une inaptitude constatée par un avis du médecin du travail mentionnant l'existence d'un danger pour elle dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'y invitaient les conclusions d'appel de la salariée, si celle-ci n'avait pas été victime de brimades, d'humiliations, de mise au placard et d'obligation d'effectuer des heures supplémentaires non rémunérées, ce qui avait entraîné un syndrome dépressif à l'origine de son inaptitude, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que la salariée ne rapportait pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi du contrat de travail, les pièces produites ne pouvant en tenir lieu ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailHeures supplémentairesHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00501
Identifiant source
613726c2cd580146774282b1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c2cd580146774282b1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 mars 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.