Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 36
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-41.109
Cour de cassation1°/ que le seul fait de n'avoir pas réclamé d'heures supplémentaires ne vaut pas renonciation à leur paiement ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires sur l'unique constatation de ce qu'il n'avait pas inscrit d'heures supplémentaires sur les fiches mensuelles qu'il était chargé d'établir chaque mois pour lui-même comme pour l'ensemble des salariés, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'il appartient au salarié de fournir au juge des éléments permettant d'étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-40.808
Cour de cassationde l'analyse des documents mis en place par l'employeur, pour en déduire ce dépassement avait eu « nécessairement l'accord, au moins implicite, de la SNC Lidl», sans rechercher ni caractériser en quoi les heures de travail accomplies au-delà du forfait avaient été commandées par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ qu'à défaut d'avoir été commandées par l'employeur, les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées lorsqu'elles sont inhérentes aux tâches qui lui sont confiées ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était tenue si les heures de travail effectuées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.364
Cour de cassation; par courrier du 11 mai 2004, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui payer ses heures supplémentaires et de ne pas lui remettre de bulletin de salaire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-41.360
Cour de cassation; qu'elle avait besoin de l'aide constante d'une tierce personne pour les actes les plus élémentaires de la vie quotidienne ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces éléments, qui étaient de nature à modifier l'appréciation qui pouvait être portée sur les heures accomplies par Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de manque de base légale, le moyen tend à remettre en cause l'appréciation des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté que l'état grabataire de Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.464
Cour de cassationX..., engagé le 1er septembre 2003 en qualité de vendeur par la société Provence-Dauphiné-Savoie, a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat, faisant valoir notamment qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il accomplissait ; qu'il a pris acte de la rupture, le 18 novembre 2004 avec effet au 1er décembre suivant ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour écarter les demandes du salarié relatives aux heures effectuées, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne sont pas probantes ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44.534
Cour de cassation2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en estimant qu'il appartenait à l'employeur d'établir que la situation de M. X... était atypique et que les normes couramment admises en la matière dans la profession étaient inapplicables, la cour d'appel a fait entièrement peser la charge de la preuve sur l'employeur, en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.275
Cour de cassationtant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées au motif « qu'il n'est pas possible de déduire des éléments fournis l'existence d'heures supplémentaires impayées », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-40.466
Cour de cassation; qu'en considérant que la salariée n'apportait aucun élément de nature à établir que l'accomplissement d'heures supplémentaires lui avait été imposé ou avait été rendu nécessaire par les conditions d'exploitations de l'hôtel, sans tirer la moindre conséquence de l'absence de tout élément de preuve apporté en défense par l'employeur quant aux horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 06-44.244
Cour de cassationMais attendu que le moyen est inopérant dès lors que la salariée ne demandait nullement au juge de requalifier son contrat en contrat de travail à temps plein mais sollicitait des rappels de salaire au titre du temps consacré à la préparation des tournées, la cour d'appel n'ayant en conséquence pas statué sur la requalification du contrat de travail ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-46.323
Cour de cassation1°/ qu'en l'absence de réserves, par le salarié, lors de la perception de son salaire et de protestation à l'encontre de l'horaire de travail pendant l'exécution du contrat, ne peut valoir renonciation au paiement des heures supplémentaires ; qu'en retenant que M. X... n'avait jamais contesté le nombre d'heures effectuées et payées antérieurement à la procédure prud'homale, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-43.260
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur au vu des seuls éléments produits par le salarié aux motifs que l'employeur n'apporterait aucune démonstration des horaires effectués, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée selon sa propre conviction, mais au seul vu de l'insuffisance des éléments fournis par l'employeur, au besoin après recours à une mesure d'expertise, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-41.418
Cour de cassationSi l'article L. 611-9 du code du travail impose à l'employeur de tenir à la disposition de l'inspecteur du travail les documents relatifs au décompte de la durée du travail de chaque salarié pendant une durée d'un an, il résulte des dispositions combinées des articles L. 212-1-1, L. 143-14 du même code et 2277 du code civil, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit être en mesure de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié dans la limite de la prescription quinquennale
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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