Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.693

Cour de cassation

; que son contrat stipulait qu'elle bénéficierait d'un logement de fonction ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 4 décembre 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment pour obtenir le payement d'heures supplémentaires et congés payés afférents et une indemnité au titre de la privation de jouissance du logement de fonction ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+3
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410

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.265

Cour de cassation

X... et Mme Y... ont respectivement été engagés le 10 février 1990 et le 10 novembre 1982 par la société Ambulances Hunault en qualité d'ambulanciers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que, s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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411

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.201

Cour de cassation

neuf mois plus tard, ce dont il résultait que rien ne permettait de remettre en cause la manifestation de sa volonté claire et non équivoque de démissionner, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par M. X... : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par le salarié, l'arrêt retient que M. X...

412

Cour d'appel de Reims, 22 juillet 2008, 07/1641

Cour d'appel

demande confirmation de la décision déférée sauf à fixer à la somme de 18 734,76 euros sa demande en paiement de dommages et intérêts pour absence d'information sur le droit à repos compensateur, y ajoutant une demande en paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. SUR CE Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires Il résulte de l'application des dispositions de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties. Ainsi, l'employeur doit fournir au juge des éléments de natures à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient à ce dernier de fournir au juge, préalablement, des éléments de nature à étayer sa demande.

Condamnation : 10 886 €Contrat de travail+8
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413

Cour d'appel de Bordeaux, 22 juillet 2008, 07/02652

Cour d'appel

Sur la demande de rappel de salaire, les heures supplémentaires, le travail dissimulé : Par l'adoption de ses motifs le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu que les bulletins de salaire portaient une durée de travail erronée, que Monsieur X... a bien été rémunéré sur la base de près du double de la durée du travail mentionnée, soit 151,67 euros par mois, ce dernier ne justifie pas conformément à l'article L 212-1-1, devenu l'article L 3171-4 du Code du Travail, des éléments propres à étayer sa demande en paiement d'heures qui ne lui auraient pas été réglées, les heures d'ouverture et de fermeture de l'atelier déterminées par l'Inspection du Travail ne correspondant pas au temps effectif de travail des salariés, l'accomplissement d'heures supplémentaires n'étant pas établi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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414

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir, sur la base des pièces produites par M. X..., que ce dernier avait effectué en moyenne 50 heures hebdomadaires de travail, sans cependant rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si les heures supplémentaires ainsi effectuées avaient été accomplies à la demande de l'employeur ou à tout le moins avec son autorisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.198

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de l'avoir en conséquence condamné à rembourser la somme que la société Cewe Color lui avait réglée à ce titre en vertu de l'exécution provisoire du jugement entrepris alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652

Cour de cassation

; que la cour d'appel n'a aucunement exigé de la société Oce qu'elle apporte aux débats les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié ; que pour rejeter la demande du salarié, elle s'est bornée à lui reprocher de n'avoir pas accompagné la production de son tableau d'heures supplémentaires d'attestations de ses collègues de travail ; qu'elle a violé, par refus d'application, l'article L.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.874

Cour de cassation

la disposition de la juridiction tous les horaires de travail effectués par le salarié ; qu'en décidant d'accorder au salarié un paiement au titre d'une prétendue suppression de rémunération à titre d'heures supplémentaires, sans relever qu'il avait fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 07-40.876

Cour de cassation

; que la société SAB avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle tenait à la disposition de la juridiction tous les horaires de travail effectués par le salarié ; qu'en décidant d'accorder au salarié un paiement au titre des heures supplémentaires sans relever qu'il avait fourni préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1 et L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-43.382

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 212-1 alinéa 1er, L. 212-1-1 et suivants, et L. 721-1 et suivants du code du travail, recodifiés respectivement sous les numéros L. 3131-10, 3171-4 et suivants, L. 7412-1, L. 7411-1 et L. 7422-1 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Desseilles textiles depuis le 10 juin 1985, en dernier lieu en qualité de "dessinateur Jacquard", a exécuté à son domicile pour le compte de celle-ci, à compter du 1er septembre 1988, des travaux de dessin à la main, en sus de ses horaires normaux dans l'entreprise ; que cette activité donnait lieu au versement d'une rémunération mentionnée sur les feuilles de paie sous la forme de "primes exceptionnelles" ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.427

Cour de cassation

calculée sur la base d'un horaire moyen sur la base d'un horaire de 8 heures 30 à 19 heures six jours par semaine, au seul motif qu'il n'était pas «déraisonnable» de considérer que le magasin de Saint-Dizier nécessitait la présence du salarié pendant cette plage horaire, sans constater que ce dernier versait aux débats le moindre élément de nature à étayer ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que le cadre dirigeant est défini par l'article L. 212-15-1 devenu L.

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