Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.441
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Transports Papin. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Papin au paiement de la somme de 10.300,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1.030,07 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'appartient en particulier à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit lui fournir au préalable les éléments étayant sa demande ; que pour étayer sa demande Eric X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.491
Cour de cassationX... ne pouvait avoir travaillé des week-end entiers sans accord de son employeur, la cour d'appel, qui, s'attachant aux seules affirmations de M. X... n'a retenu aucun élément objectif permettant d'étayer la réalité et le nombres des heures supplémentaires prétendument effectuées en ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174
Cour de cassationIls relèvent donc du régime de l'article 3 qui consiste en 217 jours de travail avec une rémunération forfaitaire au minimum égale à 115 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie pour une durée hebdomadaire de travail qui ne peut excéder 38, 50 heures (38 h 30 mn) soit 35 heures légales plus 10 % d'heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630
Cour de cassationproduisait des agendas dûment renseignés de nature à étayer sa demande et que son employeur, la société Golf de la Valdaine, ne fournissait aucun élément contraire ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié à raison du caractère insuffisamment probant des éléments qu'il avait produits, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve sur ce dernier et violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen la cour d'appel n'a pas méconnu la règle applicable à la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.773
Cour de cassationavait effectué des heures supplémentaires, que les éléments dont elle faisait état rendaient vraisemblable l'exécution de ces heures et que la société Excellis ne justifiait pas que Mme X... réalisait l'horaire contractuel, ce dont il résultait qu'aucune des parties ne rapportait la preuve que des heures supplémentaires avaient ou n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule société Excellis, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que la réalité des heures supplémentaires était avérée, après avoir constaté que le décompte fourni par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.552
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., soutenant avoir été salariée de la société EMM dès 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.226
Cour de cassationeffectivement réalisés ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir de manière irréfutable qu'il avait accompli soixante heures de travail par semaine depuis 1999, sans cependant caractériser que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par M. X..., ce qu'il était dans l'impossibilité d'établir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'il avait effectué des heures supplémentaires, M. X... faisait valoir que son supérieur hiérarchique M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.582
Cour de cassationles éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités que l'employeur est tenu de conserver et de produire la cour d'appel a violé les articles 14 paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail ; 2°/ qu' en justifiant sa décision de rejet par la considération que la demande qui lui était présentée était d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déclarant prescrites les demandes des consorts X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-45.248
Cour de cassationépouse Y..., engagée le 1er novembre 1980 par la société l'Hostal, placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.443
Cour de cassationantérieurement à août 2003 ; Qu'en se bornant à cette simple affirmation sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombe de la date à la quelle il avait eu connaissance des faits fautifs invoqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.444
Cour de cassationantérieurement à août 2003 ; Qu'en se bornant à cette simple affirmation sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombe de la date à la quelle il avait eu connaissance des faits fautifs invoqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.368
Cour de cassation, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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