Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.441

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société Transports Papin. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Papin au paiement de la somme de 10.300,76 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 1.030,07 euros à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'appartient en particulier à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit lui fournir au préalable les éléments étayant sa demande ; que pour étayer sa demande Eric X...

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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398

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-41.491

Cour de cassation

X... ne pouvait avoir travaillé des week-end entiers sans accord de son employeur, la cour d'appel, qui, s'attachant aux seules affirmations de M. X... n'a retenu aucun élément objectif permettant d'étayer la réalité et le nombres des heures supplémentaires prétendument effectuées en ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630

Cour de cassation

produisait des agendas dûment renseignés de nature à étayer sa demande et que son employeur, la société Golf de la Valdaine, ne fournissait aucun élément contraire ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié à raison du caractère insuffisamment probant des éléments qu'il avait produits, la cour d'appel a fait peser exclusivement la charge de la preuve sur ce dernier et violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen la cour d'appel n'a pas méconnu la règle applicable à la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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401

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.773

Cour de cassation

avait effectué des heures supplémentaires, que les éléments dont elle faisait état rendaient vraisemblable l'exécution de ces heures et que la société Excellis ne justifiait pas que Mme X... réalisait l'horaire contractuel, ce dont il résultait qu'aucune des parties ne rapportait la preuve que des heures supplémentaires avaient ou n'avaient pas été effectuées, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule société Excellis, a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant que la réalité des heures supplémentaires était avérée, après avoir constaté que le décompte fourni par Mme X...

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.552

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., soutenant avoir été salariée de la société EMM dès 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.226

Cour de cassation

effectivement réalisés ; qu'en reprochant au salarié de ne pas établir de manière irréfutable qu'il avait accompli soixante heures de travail par semaine depuis 1999, sans cependant caractériser que l'employeur justifiait des horaires effectivement réalisés par M. X..., ce qu'il était dans l'impossibilité d'établir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour démontrer qu'il avait effectué des heures supplémentaires, M. X... faisait valoir que son supérieur hiérarchique M. Y...

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.582

Cour de cassation

les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités que l'employeur est tenu de conserver et de produire la cour d'appel a violé les articles 14 paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail ; 2°/ qu' en justifiant sa décision de rejet par la considération que la demande qui lui était présentée était d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déclarant prescrites les demandes des consorts X...

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-45.248

Cour de cassation

épouse Y..., engagée le 1er novembre 1980 par la société l'Hostal, placée en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 17 décembre 2004, a été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2004 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.443

Cour de cassation

antérieurement à août 2003 ; Qu'en se bornant à cette simple affirmation sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombe de la date à la quelle il avait eu connaissance des faits fautifs invoqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.444

Cour de cassation

antérieurement à août 2003 ; Qu'en se bornant à cette simple affirmation sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve qui lui incombe de la date à la quelle il avait eu connaissance des faits fautifs invoqués, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.368

Cour de cassation

, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par celui-ci et que l'employeur est tenu de lui fournir ; qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article L.

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