Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 33

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.926

Cour de cassation

'heures supplémentaires du salarié qui, en produisant un état circonstancié des heures travaillées, étaye sa réclamation ; que dès lors en déclarant que les documents produits par M. X..., tels que les tableaux dressés et la copie de l'agenda 2001, étaient insuffisants à démontrer l'accomplissement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires réalisés par le salarié et à ce dernier d'apporter ceux de nature à étayer sa demande ; que dès lors en déclarant que les documents produits par M. X...

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.225

Cour de cassation

ne fournissait pas de décompte précis des heures effectuées, quand il incombait à l'employeur, qui s'était en l'espèce contenté de rappeler les termes du contrat et de sa lettre du 7 janvier 2000 invitant la salariée à lui faire connaître ses heures de travail, de justifier des heures effectivement réalisées par la salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a, par motifs propres et adoptés, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 212-1-1devenu L.

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.767

Cour de cassation

; que les attestations qu'il produit n'offrent pas les garanties suffisantes pour être retenues et que si certaines attestations émanant d'entreprises mentionnent des rendez-vous entre 17 heures et 20 heures, ceux-ci n'étaient pas systématiques, la Cour d'appel qui a fait reposer la charge de la preuve des heures supplémentaires exclusivement sur le salarié a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail.

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.107

Cour de cassation

Au regard du principe "à travail égal, salaire égal", la seule différence de diplômes, alors qu'ils sont d'un niveau équivalent, ne permet pas de fonder une différence de rémunération entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s'il est démontré par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d'un diplôme spécifique atteste de connaissances particulières utiles à l'exercice de la fonction occupée.

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.310

Cour de cassation

1°/ que le salarié qui entend prouver l'existence d'heures supplémentaires doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en retenant que M. X... avait étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors que ce dernier n'avait pas produit un décompte précis et détaillé de ses heures de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que la force probante d'attestations produites par l'employeur ne saurait être récusée au seul motif qu'elles émanent de salariés encore au service de ce dernier ; qu'en écartant les attestations de MM. Y... , Z... , A... , B... , C... et D... , versées aux débats par Mme E...

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.352

Cour de cassation

; qu'en relevant que les éléments de preuve fournis par la salariée n'établissaient pas la réalité des heures supplémentaires, tout en constatant que l'employeur, au lieu de justifier les horaires effectivement réalisés, s'était borné à invoquer l'amplitude horaire dans laquelle les vendeurs étaient libres de gérer leur temps de travail, la cour d'appel a mis la preuve exclusivement à la charge de la salariée et a, ainsi, violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, en l'état d'attestations contradictoires, que les tableaux fournis par la salariée étaient contredits par ses propres allégations, a estimé que la salariée n'étayait pas ses demandes ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.531

Cour de cassation

ensuite sur l'insuffisance de preuves apportés par l'employeur de ce qu'une organisation du travail permettant la prise effective de temps de pause ait été mise en place dans le service auquel était affecté le salarié, la cour d'appel a ainsi fait peser la charge de la preuve des heures de travail exclusivement sur l'employeur en violation de l'article L.

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.757

Cour de cassation

au siège d'un concurrent pendant la durée de son contrat de travail et sur son temps de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le constat d'huissier n'établissait la présence du salarié dans les locaux de la société Safirec qu'au mois d'avril 2001, soit une année après son départ de la société Aceor, la cour d'appel a dénaturé cet acte ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, après avoir relevé que la qualité de cadre et l'autonomie de M. X...

393

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.890

Cour de cassation

; qu'il doit examiner les éléments que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; qu'en reprochant à l'exposant de n'établir, ni la périodicité des jours de repos compensateurs, ni la durée du travail, semaine par semaine, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L.212-1-1 du Code du travail.

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

ALORS QUE il appartient au salarié qui sollicite le paiement d'heures supplémentaires de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande, et non d'expliciter celle-ci en précisant exactement le nombre d'heures de travail effectuées ; qu'en disant que le décompte établi par la salariée et les attestations qu'elle a versées aux débats étaient imprécis et que, dès lors, sa demande n'était étayée par aucun élément, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour la société Budem Star. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL BUDEN STAR à payer à Madame Marie-Louise X...

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.052

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante négociatrice par la société Césard immobilier, par un contrat de qualification du 2 septembre 2002 au 31 juillet 2003, pour une durée hebdomadaire de 35 heures, incluant les heures de formation ; que ce contrat ayant été rompu par l'employeur avant son terme, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en payement de diverses sommes ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt énonce que son agenda ne démontre pas que

396

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-42.533

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ; Attendu que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande de paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Cactus I à compter du 8 décembre 1997 en qualité de chef de cuisine dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il a démissionné par lettre du 10 juin 2003 en invoquant des manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles ;

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