Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 32
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156
Cour de cassationeffectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de ce chef quand il produisait diverses attestations, télécopies, déclarations et factures de nature à étayer ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'allouer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.498
Cour de cassationcelui-ci en matière de recrutement (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et 3), mais sans rechercher à aucun moment le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié dans le cadre de sa mission de prospection, cependant que cette recherche était la seule pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.212-1-1du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE pour déterminer le nombre d'heures de travail effectuées, le juge ne peut se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; que dès lors, en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.965
Cour de cassationfigurant dans ses conclusions, lequel n'était entaché d'aucune incohérence mais d'une simple et manifeste erreur matérielle ; 2°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172
Cour de cassation; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le paiement tardif lors de la rupture, en octobre 2004, des heures supplémentaires effectuées près d'un an plus tôt, en décembre 2003 et mai 2004, ne constituait pas un manquement incontestable de l'employeur à ses obligations entraînant une dégradation des conditions de travail caractérisant le harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130
Cour de cassationde travail et ses relevés hebdomadaires depuis août 2003, en revanche la société n'avait produit aucun planning ou décompte justifiant le règlement des heures effectuées ; que dès lors en déclarant que Mme Y... n'explicitait pas sa demande et en mettant à sa charge la preuve des heures effectuées et de leur paiement, la Cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914
Cour de cassationles congés, soit un montant de 4. 611, 98 euros, alors, selon le moyen, que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, nonobstant toute convention contraire (violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Mais attendu que la formation litigieuse ayant été suivie par Mme X... en 1996 et 1997, le moyen qui se fonde sur les dispositions nouvelles d'ordre public de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.012
Cour de cassationau vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en ne visant aucun élément que l'employeur est légalement tenu de fournir au juge et en ne se fondant que sur l'insuffisance des éléments produits par la salariée pour la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.665
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3174-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1972 en qualité de chauffeur livreur encaisseur par la société Motetti, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pierre Le Goff ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires, rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités diverses ; Attendu que pour limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597
Cour de cassationévoquées ci-dessus ; que dans ces conditions, il convient, confirmant le jugement déféré, de rejeter les demandes formulées par Jean-Paul X... au titre des heures complémentaires ou supplémentaires ainsi que des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour refus de congés payés ou repos compensateur ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399
Cour de cassationen paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé qui en est le corollaire, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, qui retenait l'insuffisance des preuves apportées par la salariée d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413
Cour de cassationet des instruments de contrôle qu'elle a mis en place, elle a soutenu à tort n'avoir pas accepté les dépassements de l'horaire contractuel, il ne ressort pas de cette position de principe erronée qu'elle aurait eu l'intention de se soustraire aux prescriptions des articles L.143-3 et L.234-10 du code du travail ; Attendu que la demande nouvelle formée de ce chef en cause d'appel sera donc rejetée.» Et aux motifs réputés adoptés que «il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322
Cour de cassationest adhérente, étant l'un des signataires de la Convention collective de l'hospitalisation privée, Mme X... n'a pas soutenu qu'il existait deux conventions distinctes, d'autre part, que l'article 45 de cette convention fixe la durée du préavis à trois mois pour les cadres ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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