Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 32

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

effectuées doit former sa conviction tant sur l'existence que sur le nombre de ces heures, au besoin en recourant à une ou plusieurs mesures d'instruction ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes de ce chef quand il produisait diverses attestations, télécopies, déclarations et factures de nature à étayer ses demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu que la demande du salarié n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-8, alinéa 3, devenu L. 1234-5 du code du travail ; Attendu que pour refuser d'allouer à M. X...

374

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.498

Cour de cassation

celui-ci en matière de recrutement (arrêt attaqué, p. 5 § 2 et 3), mais sans rechercher à aucun moment le nombre d'heures de travail effectivement accomplies par le salarié dans le cadre de sa mission de prospection, cependant que cette recherche était la seule pertinente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.212-1-1du Code du travail et 1134 du Code civil ; ET ALORS, EN DERNIER LIEU, QUE pour déterminer le nombre d'heures de travail effectuées, le juge ne peut se déterminer au vu des seuls éléments fournis par le salarié ; que dès lors, en déboutant Monsieur X...

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.965

Cour de cassation

figurant dans ses conclusions, lequel n'était entaché d'aucune incohérence mais d'une simple et manifeste erreur matérielle ; 2°/ que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail au motif que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande et qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé l'article L.

376

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.172

Cour de cassation

; que dès lors en s'abstenant de rechercher si le paiement tardif lors de la rupture, en octobre 2004, des heures supplémentaires effectuées près d'un an plus tôt, en décembre 2003 et mai 2004, ne constituait pas un manquement incontestable de l'employeur à ses obligations entraînant une dégradation des conditions de travail caractérisant le harcèlement, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L.

377

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.130

Cour de cassation

de travail et ses relevés hebdomadaires depuis août 2003, en revanche la société n'avait produit aucun planning ou décompte justifiant le règlement des heures effectuées ; que dès lors en déclarant que Mme Y... n'explicitait pas sa demande et en mettant à sa charge la preuve des heures effectuées et de leur paiement, la Cour d'appel a violé l'article L.

378

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914

Cour de cassation

les congés, soit un montant de 4. 611, 98 euros, alors, selon le moyen, que toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, nonobstant toute convention contraire (violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail) ; Mais attendu que la formation litigieuse ayant été suivie par Mme X... en 1996 et 1997, le moyen qui se fonde sur les dispositions nouvelles d'ordre public de l'article L.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.012

Cour de cassation

au vu des ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; qu'en ne visant aucun élément que l'employeur est légalement tenu de fournir au juge et en ne se fondant que sur l'insuffisance des éléments produits par la salariée pour la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

380

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.665

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3174-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 5 juin 1972 en qualité de chauffeur livreur encaisseur par la société Motetti, aux droits de laquelle vient la société Groupe Pierre Le Goff ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaires, rappels d'heures supplémentaires, congés payés afférents et indemnités diverses ; Attendu que pour limiter à une certaine somme, outre les congés payés afférents, la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires, la cour d

381

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.597

Cour de cassation

évoquées ci-dessus ; que dans ces conditions, il convient, confirmant le jugement déféré, de rejeter les demandes formulées par Jean-Paul X... au titre des heures complémentaires ou supplémentaires ainsi que des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour refus de congés payés ou repos compensateur ; 1) ALORS QU'il résulte de l'article L.

382

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.399

Cour de cassation

en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé qui en est le corollaire, cependant qu'il appartenait à la cour d'appel, qui retenait l'insuffisance des preuves apportées par la salariée d'examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu l'article L.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

et des instruments de contrôle qu'elle a mis en place, elle a soutenu à tort n'avoir pas accepté les dépassements de l'horaire contractuel, il ne ressort pas de cette position de principe erronée qu'elle aurait eu l'intention de se soustraire aux prescriptions des articles L.143-3 et L.234-10 du code du travail ; Attendu que la demande nouvelle formée de ce chef en cause d'appel sera donc rejetée.» Et aux motifs réputés adoptés que «il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier…

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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384

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322

Cour de cassation

est adhérente, étant l'un des signataires de la Convention collective de l'hospitalisation privée, Mme X... n'a pas soutenu qu'il existait deux conventions distinctes, d'autre part, que l'article 45 de cette convention fixe la durée du préavis à trois mois pour les cadres ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

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