Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.799
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé alors, selon le moyen, que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que les bulletins mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures «sans paiement d'heures supplémentaires» pour en déduire que le salarié avait accompli, après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, 4 heures supplémentaires par semaine, lorsqu'elle n'avait par ailleurs relevé aucun autre élément de nature à attester les heures alléguées au-delà de 35 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.463
Cour de cassationpermettait de conclure en ce sens alors qu'aucune pièce versé aux débats n'établissait que les parties auraient effectivement convenu de la totale liberté du salarié dans l'organisation de son temps de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, dès lors que celui-ci fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963
Cour de cassation143-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en faisant peser sur la seule salariée la preuve de ce qu'elle avait effectué 120 heures de travail par mois jusqu'en 1991 puis 169 heures ensuite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : AUX MOTIFS QUE le statut de journaliste professionnel de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479
Cour de cassation; qu'en se fondant sur ces fiches de temps extraites de la badgeuse pour accorder des rappels de salaires pour heures supplémentaires à M. X..., sans rechercher comme elle y était invitée si le mode d'enregistrement dont se prévalait le salarié décomptait son seul temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que pour démontrer que ce mode d'enregistrement n'était pas infalsifiable, la clinique faisait valoir que le logiciel de gestion des données enregistrées par la badgeuse n'avait été installé que sur l'ordinateur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.709
Cour de cassation122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société GRP à la seule somme de 169,49 au titre des heures supplémentaires effectuées en 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2004 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396
Cour de cassationeffet une dégradation de ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel et si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel qui a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366
Cour de cassationlégal de trente-cinq heures, un horaire mensuel de cent soixante-neuf heures sans faire aucune référence à d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en se déterminant, en l'espèce, sur les bulletins de salaire mentionnant un horaire mensuel de travail de cent soixante-neuf heures et sur "les décomptes établis par M. X...", la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur afférent et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant au salarié, pour le débouter de ses demandes, de ne pas établir la réalité d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378
Cour de cassation; que le statut de cadre dirigeant défini à l'article L. 212-15-1 du Code du travail ne peut par conséquent être reconnu à Monsieur X... ; que les feuilles de temps et les plannings versés aux débats par le salarié sont de nature à étayer les demandes présentées au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ; qu'en méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur qui se contente d'opposer le statut de cadre dirigeant de l'intéressé ne fournit quant à lui aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-46.303
Cour de cassationl'intégralité des heures supplémentaires invoquées, sans vérifier, comme l'y invitaient pourtant les contestations de la société Trans Service, que M. X... avait bien justifié, à la demande de cette dernière, du travail effectivement accompli durant la totalité des heures supplémentaires enregistrées sur les disqueschronotachygraphes, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait une indemnité pour repos compensateur non pris et non pas le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur pris ; qu'ainsi, en accordant une telle indemnité à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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