Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 31

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
361

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.799

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de ses demandes de rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires et d'indemnité au titre du travail dissimulé alors, selon le moyen, que selon l'article L.

362

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

363

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que les bulletins mentionnaient un horaire mensuel de 169 heures «sans paiement d'heures supplémentaires» pour en déduire que le salarié avait accompli, après l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 2000, 4 heures supplémentaires par semaine, lorsqu'elle n'avait par ailleurs relevé aucun autre élément de nature à attester les heures alléguées au-delà de 35 heures, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...

364

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.463

Cour de cassation

permettait de conclure en ce sens alors qu'aucune pièce versé aux débats n'établissait que les parties auraient effectivement convenu de la totale liberté du salarié dans l'organisation de son temps de travail, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'au terme de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, dès lors que celui-ci fournit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu…

365

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-42.963

Cour de cassation

143-2 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de litige, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en faisant peser sur la seule salariée la preuve de ce qu'elle avait effectué 120 heures de travail par mois jusqu'en 1991 puis 169 heures ensuite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... en paiement de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail : AUX MOTIFS QUE le statut de journaliste professionnel de Mme X...

366

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-43.479

Cour de cassation

; qu'en se fondant sur ces fiches de temps extraites de la badgeuse pour accorder des rappels de salaires pour heures supplémentaires à M. X..., sans rechercher comme elle y était invitée si le mode d'enregistrement dont se prévalait le salarié décomptait son seul temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que pour démontrer que ce mode d'enregistrement n'était pas infalsifiable, la clinique faisait valoir que le logiciel de gestion des données enregistrées par la badgeuse n'avait été installé que sur l'ordinateur de M. X...

367

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-42.709

Cour de cassation

122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la Société GRP à la seule somme de 169,49 au titre des heures supplémentaires effectuées en 2003, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2004 ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L.

368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

effet une dégradation de ses conditions de travail ou de compromettre son avenir professionnel et si l'employeur apportait la preuve que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs relevant de l'exercice de ses pouvoirs, la cour d'appel qui a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 212-1-1, devenu l'article L.

369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

légal de trente-cinq heures, un horaire mensuel de cent soixante-neuf heures sans faire aucune référence à d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'en se déterminant, en l'espèce, sur les bulletins de salaire mentionnant un horaire mensuel de travail de cent soixante-neuf heures et sur "les décomptes établis par M. X...", la cour d'appel a violé l'article L.

370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-45.712

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur afférent et d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant au salarié, pour le débouter de ses demandes, de ne pas établir la réalité d'heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé l'article L.

371

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378

Cour de cassation

; que le statut de cadre dirigeant défini à l'article L. 212-15-1 du Code du travail ne peut par conséquent être reconnu à Monsieur X... ; que les feuilles de temps et les plannings versés aux débats par le salarié sont de nature à étayer les demandes présentées au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées ; qu'en méconnaissance des obligations mises à sa charge par l'article L. 212-1-1 du Code du travail, l'employeur qui se contente d'opposer le statut de cadre dirigeant de l'intéressé ne fournit quant à lui aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Monsieur X...

372

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-46.303

Cour de cassation

l'intégralité des heures supplémentaires invoquées, sans vérifier, comme l'y invitaient pourtant les contestations de la société Trans Service, que M. X... avait bien justifié, à la demande de cette dernière, du travail effectivement accompli durant la totalité des heures supplémentaires enregistrées sur les disqueschronotachygraphes, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 2°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont déterminés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... réclamait une indemnité pour repos compensateur non pris et non pas le paiement d'une indemnité compensatrice de repos compensateur pris ; qu'ainsi, en accordant une telle indemnité à M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 212-1-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.