Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048

Cour de cassation

au paiement de celles-ci ; qu'ayant relevé que les feuilles de présence signées par le salarié ne mentionnaient aucune heure supplémentaire, ce dont il résultait qu'il y avait renoncé de manière expresse et non équivoque, a posteriori, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a, ainsi, violé les articles 1134 du code civil et L. 212-1-1 du code du travail.

350

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.835

Cour de cassation

2003, l'employeur lui reprochait, en les considérant comme fautifs, les faits ultérieurement invoqués à l'appui de la rupture, en sorte que ces lettres avaient constitué une sanction disciplinaire et que les mêmes faits ne pouvaient être une seconde fois sanctionnés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.339

Cour de cassation

122-52 devenus les articles L 1331-2, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer une somme de 6 435, 6 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; QU'en l'espèce, M. X...

352

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.592

Cour de cassation

décider, sans avoir à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, qu'il n'avait pas manqué à l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le deuxième qui invoque une cassation par voie de conséquence est inopérant ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

353

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.722

Cour de cassation

pris de ce que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien fondé de sa demande ; qu'en décidant néanmoins que les éléments fournis par Monsieur X... n'étaient pas de nature à étayer sa demande, motif pris de que les témoignages qu'il avait versés aux débats étaient insuffisamment précis et circonstanciés, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'accord implicite de l'employeur, donné au salarié pour la réalisation d'heures supplémentaires, n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en décidant néanmoins que Monsieur X...

354

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751

Cour de cassation

réalisés ; qu'en déboutant Monsieur Y... de sa demande au motif qu'il n'avait pas fourni suffisamment d'élément permettant d'étayer sa demande, après avoir constaté qu'il avait fourni un décompte circonstancié quant à son mode de calcul, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur le salarié, en méconnaissance de l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.744

Cour de cassation

civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande tendant à ordonner une expertise pour l'évaluation des heures supplémentaires et d'une demande de paiement d'une somme provisionnelle de 15. 000 euros de ce chef AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... G... prétend avoir effectué 5.

356

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.342

Cour de cassation

ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en refusant de prendre en considération la carence de l'employeur dans l'administration de la preuve au seul motif que le salarié avait commis des erreurs dans la manipulation des disques tachygraphiques, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail. ALORS enfin QU'en affirmant que la rémunération versée est supposée correspondre aux horaires effectivement pratiqués, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur DIDIER X...

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175

Cour de cassation

X..., engagé le 25 septembre 1995 en qualité de cadre recherche et développement par la société Pletech, devenue la société Autolubrification produits de synthèse, a été licencié en juin 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail, devenu l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 06-46.060

Cour de cassation

par le liquidateur de l'association ; qu'en confirmant le jugement qui a fixé le point de départ des indemnités liées aux fonctions de directeur au 1er mai 1998, date de classement de l'exposant dans ces fonctions, sans tenir compte de la date à laquelle il avait réellement exercé lesdites fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 140-1, L. 143-1, L. 212-1-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, M. X... a fait valoir, sans être contesté par le liquidateur de l'association, qu'il avait travaillé en réalité 201,50 heures par mois ; qu'en rejetant la demande de rappel de salaire et de prime d'ancienneté à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.522

Cour de cassation

dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société au paiement à ce titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, outre des indemnités par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application des dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, la preuve du nombre d'heures de travail effectuées n'appartient en particulier à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, ce dernier doit lui fournir au préalable les éléments étayant sa demande ; QUE les premiers juges ont fait une exacte analyse des attestations fournies par Valérie X...

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.526

Cour de cassation

; que licencié pour faute lourde le 4 juin 2004, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail et de rappel de salaires ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

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