Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 29

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
337

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.085

Cour de cassation

par le salarié lui-même sauf à violer le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X..., cependant que celui-ci ne fournissait au juge aucun élément de nature à étayer sa demande si ce n'est un tableau et un agenda qu'il avait lui-même établis, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.

338

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.399

Cour de cassation

et qu'il ne devait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; par ailleurs que, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et quel que soit le mode de rémunération pratiqué, le salarié a droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'il a effectué ; qu'il résulte de l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-41.420

Cour de cassation

permanence assurées pendant les week-ends et jours fériés, pour accueillir la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, sans se fonder sur un quelconque élément produit par le salarié de nature à étayer le nombre d'heures de travail effectivement réalisé dans la semaine, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 212-1-1 du code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'exposant à payer à M. X... 579, 30 euros de remboursement de frais professionnels et 1. 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « M. X...

340

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.195

Cour de cassation

avaient vicié le consentement du salarié lors de la conclusion de l'avenant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'application de l'article L.

341

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.069

Cour de cassation

ni a fortiori qu'il les aurait effectuées à la demande expresse de la société ; Attendu cependant, d'abord, que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L.

343

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.726

Cour de cassation

lieu de déduire le temps de pause du déjeuner, soit 1/2 heure, soit, ce jour-là, une durée effective de travail de 5 heures 30 ; qu'enfin, le samedi, il prenait son service à 17 heures pour le terminer à 2 heures, soit une durée de travail ce jour-là, déduction faite de la pause dîner d'une demi-heure, de 8 heures 30 ; que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que pour étayer celle-ci, Monsieur X...

344

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.403

Cour de cassation

a été engagé en qualité de "régisseur" par contrat à durée déterminée, du 24 novembre 2003 au 29 janvier 2004, par la SARL Marie Amélie production ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités, d'heures supplémentaires et de repos compensateurs ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.

345

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.372

Cour de cassation

; qu'en admettant que « la pratique des heures supplémentaires était fréquente et même habituelle », pour finalement débouter Monsieur X... faute pour lui d'établir « le nombre exact d'heures supplémentaires effectuées », la Cour d'appel, à qui il appartenait de déterminer ce nombre d'heures, le cas échéant en recourant à une expertise, a violé les articles L. 212-1-1 du Code du travail, devenu L.

346

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-42.566

Cour de cassation

Y..., ès qualités de liquidateur de la société PH Auto assistance, anciennement dénommée ITMC ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société ITMC, devenue PH Auto assistance, le 28 décembre 2000 en qualité de directrice marketing ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 23 juillet 2003 afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1, devenu L.

347

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.570

Cour de cassation

qu'il avait pris en main en raison de son handicap mental, faute caractérisant l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l'employeur, s'est fondée sur de simples décomptes de sommes versées au salarié produits par l'employeur sans rechercher si les pièces comptables de l'entreprise attestaient du paiement réel des salaires, a privé sa décision de base légale au regard de ces textes et de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE selon l'article L 212-1-1 du code du travail, dans tout litige relatif au temps de travail, l'employeur doit fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectifs du salarié, le juge fondant sa décision sur l'ensemble des pièces au dossier, au besoin en ordonnant une mesure d'expertise ; que la cour d'appel qui, pour rejeter le reproche fait à monsieur Y...

348

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.961

Cour de cassation

en qualité d'employée de maison suivant contrat à durée indéterminée du 8 décembre 2000 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement des heures supplémentaires qu'elle soutient avoir effectuées de novembre 2000 à mai 2001 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.

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