Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 28
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-44.951
Cour de cassation; que s'estimant non remplis de leurs droits en matière de rémunération, ils ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en fixation de leur créance au titre des heures supplémentaires effectuées, d'une part, au-delà de 39 heures hebdomadaires pour la période non atteinte par la prescription et, d'autre part, de la 36e à la 39e heure hebdomadaire à compter du 1er février 2000 ; Sur le pourvoi principal des salariés : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.028
Cour de cassation; que ces pièces ne revêtent pas un caractère d'authenticité et de fiabilité suffisant, de sorte que le salarié n'apporte pas au préalable d'éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que la prétention du salarié était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien) devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-40.494
Cour de cassationla convention du 30 septembre 1999 prévoyant une durée mensuelle pour les chauffeurs de 179,10 heures équivalant à une durée à temps plein de 151,67 heures, que les parties étant convenues d'un forfait, les majorations ne peuvent être appliquées qu'à compter de la 221ème heure mensuelle, que Monsieur X... n'apporte aucun élément sérieux au sens de l'article L.212-1-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce, d'abord, le litige ne porte pas sur l'existence ou le nombre d'heures de travail, effectuées au sens de l'article L.212-1-1 du Code du travail mais sur l'application par la Société GARAGE PLAZA INTERNATIONAL des négociations conventionnelles de salaire ; que Monsieur X... ne fait état que du nombre d'heures figurant en annexe de ses bulletins de salaire ; qu'ensuite, le forfait qu'opposent les Maître Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-45.314
Cour de cassationpied immédiate pour faute grave ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 2 décembre 2005 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, repos compensateur et indemnités pour travail dissimulé, alors selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 06-46.224
Cour de cassationd'appel a violé l'article 1134 du code civil ; 3°/ qu'en retenant ainsi qu'aucun système de fiche n'existait en 2003 et 2004, pas plus qu'un contrôle du temps de travail, tout en relevant expressément l'existence de ces cahiers de présence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a également violé l'article L. 212-1-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582
Cour de cassationpendant toute la durée d'ouverture du magasin, et qu'elle devait respecter le temps de travail convenu au contrat ; qu'en allouant cependant à la salariée des heures supplémentaires sans s'expliquer sur ce moyen et sans caractériser l'accord de l'employeur au dépassement d'horaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard dudit article L 212-1-1 du code du travail. ET ALORS enfin QUE le salarié doit fournir des éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures supplémentaires, qu'en l'espèce, en condamnant l'employeur à payer des heures supplémentaires à une salariée qui se limitait à invoquer l'horaire d'ouverture de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.828
Cour de cassationau titre des heures supplémentaires, motif pris de ce que les éléments versés aux débats par ce dernier ne permettaient pas d'apporter la preuve du temps de travail effectif, fondant ainsi le rejet des prétentions du salarié sur l'absence de preuve du bien fondé de celles-ci et sans solliciter de l'employeur aucun élément de preuve, les juges du fond ont violé l'article L.212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.517
Cour de cassationdissimulé. AUX MOTIFS QUE « Didier X... prétend avoir effectué pour le compte de son employeur des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées dont il établi dans ses conclusions un décompte ; Attendu que Me Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-45.475
Cour de cassation, la cour d'appel qui a constaté que l'employeur, dans le respect des dispositions contractuelles et conventionnelles, avait relevé le salarié des obligations liées à la clause de non-concurrence illicite, a estimé à bon droit que ce dernier ne pouvait prétendre à aucune indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 212-1-1 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-43.557
Cour de cassationet d'AVOIR renvoyé les parties à faire le calcul de la créance à inscrire pour l'ensemble de la période non prescrite, au passif de la procédure collective de la SA MOULINEX, le tout dans la limite de 5 ans et des sommes demandées devant la Cour. AUX MOTIFS QU'« en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L 212-1-1 du code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous les éléments de nature à justifier des horaires réalisés par le salarié. le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610
Cour de cassation, il ne peut se prévaloir au titre des heures supplémentaires du paiement de ses temps de trajet, lesquels ne rentrent pas en compte dans la durée du travail effectif ; qu'en outre l'employeur a récapitulé les droits à réduction du temps de travail auxquels Monsieur X... pouvait prétendre. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'aux termes de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.