Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911
Cour de cassationOuest de Paris et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002 ainsi que 400 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729
Cour de cassationMoyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2000 et 2001 et des congés y afférents ; Aux motifs que « Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, M. X... produit contradictoirement à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de nombreuses attestations de salariés ou d'ex-salariés de la SARL BOUOD ET CIE déclarant qu'il travaillait quotidiennement à compter de 4 heures du matin, ainsi que des décomptes et des plannings qu'il a lui-même établis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.856
Cour de cassationMoyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, M. X..., de sa demande tendant à voir condamner son employeur, la société MAXIMO, au paiement de la somme de 32.092,89 , assortie des congés payés, au titre des heures supplémentaires non réglées AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854
Cour de cassation10, antépénultième, avantdernier et dernier alinéas, et p. 11, alinéas 1 à 7), si le document intitulé «plan industriel», qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait de ce qu'il fallait entendre par «direction industrielle», ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667
Cour de cassation2002 pour des heures effectuées en 1999 et 2000 ; qu'en se fondant sur un tel listing pour accorder des rappels de salaires pour heures supplémentaires à M. X..., sans rechercher comme elle y était invitée si le mode d'enregistrement dont il se prévalait était fiable et infalsifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'antérieurement à la loi du 19 janvier 2000, la qualité de cadre ne suffisait pas à exclure le droit du salarié au paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une convention de forfait précisant, pour les cadres non dirigeants, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans celui ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.872
Cour de cassation4°/ qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en relevant qu'il incombait à l'employeur, dès lors que le salarié avait étayé sa demande d'heures supplémentaires, de justifier que ce dernier ne s'était pas trouvé à sa disposition pendant toute la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780
Cour de cassation2°) ALORS QUE, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; que les parties n'étant pas contraires sur les horaires effectués par Maître X..., la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail rejeter la demande de ce dernier en paiement de ses jours de RTT et des congés payés afférents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationprofessionnelle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598
Cour de cassationqu'il détaillait comme il résultait de ses bulletins de salaire de sorte qu'il appartenait à M. Y... d'établir l'horaire suivi chaque fin de semaine ; que dès lors en rejetant la demande à défaut d'éléments précis auxquels l'employeur pourrait répondre, la Cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666
Cour de cassationa versé aux débats un décompte précis de ses heures supplémentaires sous forme de fiches d'intervention remplies à la suite de l'accomplissement des tâches, ainsi que de nombreuses attestations ; qu'en le déboutant néanmoins d'une partie de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que la société Cano ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien), devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau) ; 3) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Cour de cassation; que dès lors la cour d'appel, appelée à statuer sur une demande en paiement de temps de travail au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et qui s'est prononcée sur les seuls éléments produits par l'employeur, soit «les disques de contrôle du véhicule» pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 212-1-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1° / que nul ne peut se constituer titre à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sur la seule base d'un relevé qu'il avait lui-même établi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ; 2° / que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant uniquement sur les éléments rapportés par M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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