Code du travail

Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 27

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Décisions associées1 075
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 212-1-1

1 075 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.911

Cour de cassation

Ouest de Paris et M. Z.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à sa salariée les sommes de 4 000 euros au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er mars 1999 au 1er mars 2002 ainsi que 400 euros au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.729

Cour de cassation

Moyens produits par Me Y..., avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires effectuées entre 2000 et 2001 et des congés y afférents ; Aux motifs que « Conformément aux dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail, M. X... produit contradictoirement à l'appui de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, de nombreuses attestations de salariés ou d'ex-salariés de la SARL BOUOD ET CIE déclarant qu'il travaillait quotidiennement à compter de 4 heures du matin, ainsi que des décomptes et des plannings qu'il a lui-même établis.

315

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.856

Cour de cassation

Moyen produit par Me Y..., avocat aux Conseils, pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié, M. X..., de sa demande tendant à voir condamner son employeur, la société MAXIMO, au paiement de la somme de 32.092,89 , assortie des congés payés, au titre des heures supplémentaires non réglées AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; que Monsieur X...

316

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854

Cour de cassation

10, antépénultième, avantdernier et dernier alinéas, et p. 11, alinéas 1 à 7), si le document intitulé «plan industriel», qui accompagnait l'accord du 27 janvier 1997 et définissait de ce qu'il fallait entendre par «direction industrielle», ne devait pas conduire à retenir le contraire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-1-1 et L.

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317

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.667

Cour de cassation

2002 pour des heures effectuées en 1999 et 2000 ; qu'en se fondant sur un tel listing pour accorder des rappels de salaires pour heures supplémentaires à M. X..., sans rechercher comme elle y était invitée si le mode d'enregistrement dont il se prévalait était fiable et infalsifiable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu d'abord qu'antérieurement à la loi du 19 janvier 2000, la qualité de cadre ne suffisait pas à exclure le droit du salarié au paiement des heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve d'une convention de forfait précisant, pour les cadres non dirigeants, le nombre d'heures supplémentaires inclus dans celui ; Et attendu qu'ayant relevé que M. X...

318

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-43.872

Cour de cassation

4°/ qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en relevant qu'il incombait à l'employeur, dès lors que le salarié avait étayé sa demande d'heures supplémentaires, de justifier que ce dernier ne s'était pas trouvé à sa disposition pendant toute la période considérée, la cour d'appel a violé l'article L.

319

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 08-15.780

Cour de cassation

2°) ALORS QUE, en cas de litige relatif au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié ; que les parties n'étant pas contraires sur les horaires effectués par Maître X..., la Cour d'appel n'a pu, sans violer l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article L. 212-1-1 ancien du Code du travail rejeter la demande de ce dernier en paiement de ses jours de RTT et des congés payés afférents.

320

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960

Cour de cassation

professionnelle et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Simastock fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme au titre d'un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient toutefois à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, si bien qu'en faisant droit à la demande de M.

321

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.598

Cour de cassation

qu'il détaillait comme il résultait de ses bulletins de salaire de sorte qu'il appartenait à M. Y... d'établir l'horaire suivi chaque fin de semaine ; que dès lors en rejetant la demande à défaut d'éléments précis auxquels l'employeur pourrait répondre, la Cour d'appel, qui a mis à la charge du salarié la preuve des horaires effectués, a violé l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du Code du travail

322

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666

Cour de cassation

a versé aux débats un décompte précis de ses heures supplémentaires sous forme de fiches d'intervention remplies à la suite de l'accomplissement des tâches, ainsi que de nombreuses attestations ; qu'en le déboutant néanmoins d'une partie de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires sans que la société Cano ait fourni d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail (ancien), devenu L. 3171-4 du code du travail (nouveau) ; 3) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que le juge ne peut se fonder exclusivement sur l'insuffisance des éléments produits par le salarié pour rejeter sa demande d'heures supplémentaires ; qu'en déboutant Monsieur X...

323

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923

Cour de cassation

; que dès lors la cour d'appel, appelée à statuer sur une demande en paiement de temps de travail au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, et qui s'est prononcée sur les seuls éléments produits par l'employeur, soit «les disques de contrôle du véhicule» pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires, a privé son arrêt de toute base légale au regard des articles L. 212-1-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X...

324

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents alors, selon le moyen : 1° / que nul ne peut se constituer titre à lui-même ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sur la seule base d'un relevé qu'il avait lui-même établi, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 du code du travail, et l'article 1315 du code civil ; 2° / que la preuve des heures de travail accomplies n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en se fondant uniquement sur les éléments rapportés par M. X...

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