Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 26
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.399
Cour de cassationL'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a limité les demandes de M. Marcel X... tendant à la fixation de sa créance au titre des heures supplémentaires ; AUX MOTIFS tout d'abord QUE « Sur les heures supplémentaires revendiquées jusqu'au 31 janvier 2000, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'article L. 212-1-1 du Code du travail impose au salarié de fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande, puis à l'employeur de fournir tous éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, le juge formant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments apportés par les parties ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-44.635
Cour de cassationde se tenir en permanence à la disposition de son employeur, ce qui ne résultait d'ailleurs pas des prévisions de son contrat de travail, ni qu'il aurait été empêché de vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles L.212-1-1, L.212-5 (dans sa rédaction applicable à l'époque des faits) L.212-5-1 et L.224-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au cours de la période comprise entre le 10 août 1998 et le 30 août 1999, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-43.464
Cour de cassationde sa demande en paiement d'heures supplémentaires quand, en présence de multiples décompte de nature à étayer la demande, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Zenab X... de sa demande en paiement de la prime exceptionnelle de 1.500 euros. AUX MOTIFS QUE Madame Zenab X... entend réclamer une prime de 1.500 euros, en faisant valoir une rupture d'égalité, sa collègue Madame Fabienne Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-43.481
Cour de cassationde ne pas justifier « avoir travaillé les dimanches 6, 13 et 20 décembre 1998 comme il le prétend » quand, d'une part la preuve des heures de travail effectuées n'incombait pas spécialement au salarié, d'autre part, l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.514
Cour de cassationrelatives aux heures supplémentaires effectuées, l'arrêt attaqué a retenu d'une part que les attestations produites par ce dernier n'établissaient pas la réalité et le décompte des heures alléguées et d'autre part que la production de la photocopie des agendas 2003 et 2004 remplis par ses soins n'était pas probante ; qu'en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 devenu L 3171-4 du Code du travail ;.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.487
Cour de cassation; que de plus le salarié ne fournit pas de décompte précis et les livrets de contrôle qu'il produit ne sont pas signés des parties, ayant été établis a posteriori par Monsieur X... ; qu'en conséquence, la réalité des heures supplémentaires n'étant pas établie, la décision du premier juge ayant rejeté ce chef de demande sera confirmée ; ALORS QU'il résulte de l'article L. 212-1-1 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.018
Cour de cassationla demande du salarié tendant au paiement d'heures de travail effectuées en sus de la durée contractuelle de travail sans rechercher si les heures de travail dont le salarié sollicitait le règlement avaient été effectuées en sus de ses horaires contractuels de travail, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 212-1-1 et L 212-4 du Code du Travail ; ALORS encore QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en rejetant les demandes du salarié aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ne justifiait pas avoir travaillé les dimanches auxquels il prétend, la Cour d'appel a violé les articles L 212-1-1 et L 212-4 du Code du Travail ; Et ALORS QUE le juge ne peut statuer sans procéder à la moindre analyse des pièces…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-40.597
Cour de cassationnature à établir le temps de travail de son salarié, montrait que le temps de travail rémunéré, de quelques jours par ans seulement, pouvait inclure le temps d'enregistrement des albums, et correspondait à l'intégralité du temps pendant lequel le salarié était à sa disposition, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et L. 212-4-2 et suivants devenus L. 3171-4 et L. 3123-1 et suivants du Code du travail ; 4) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leurs décisions et à ce titre de préciser l'origine de leurs renseignements ; qu'en affirmant péremptoirement en l'espèce que dans l'intervalle des prestations qu'il réalisait pour la société AGFB Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-41.983
Cour de cassation, sans constater la disparition du lien de subordination à partir de cette date, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1, du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; AUX MOTIFS QUE s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Armand X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.751
Cour de cassationde travail à temps partiel écrit dont le salarié ne demande pas la requalification ; qu'il résulte de ce qui précède que Marc X... ne soumet pas à la Cour d'éléments suffisants de nature à caractériser l'existence d'heures supplémentaires ou complémentaires (relevés établis par lui au fil des jours ou encore des semaines ou mois...) au sens de l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; ALORS QUE lorsque le salarié fournit des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires le juge doit examiner ces éléments et ceux fournis par l'employeur ; que la Cour d'appel, en considérant qu'il y avait lieu de s'en tenir à l'horaire à temps partiel du contrat du 3 mars 1997 faute pour Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2009, 08-42.125
Cour de cassationqu'il est dirigé contre cette décision ; Sur le premier moyen en ce qu'il est dirigé contre la décision du 6 mars 2008 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel sur heures supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1° / que s'il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4, du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.676
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de rappel de repos compensateur non pris et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que s'il résulte de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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