Code du travail
Article L. 212-1-1 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 212-1-1
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 212-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.899
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.900
Cour de cassation; qu'en rejetant la demande de paiement des heures supplémentaires accomplies à l'occasion des journées «portes ouvertes», après avoir constaté que les bulletins de salaire n'indiquaient pas le nombre d'heures de travail auxquelles correspondaient les indemnités versées à titre de dédommagement forfaitaire de ces journées, la Cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 (ancien article L. 212-5 al.1 et I) et L. 3171-4 (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.574
Cour de cassationles fluctuations d'horaires résultant des responsabilités qui lui sont confiées », est imprécise, le nombre déterminé d'heures supplémentaires n'étant pas défini, et ne permet pas de caractériser une convention de forfait ; que Monsieur X... peut donc prétendre au paiement des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées ; que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-41.069
Cour de cassationfournit le détail des heures supplémentaires effectuées alors que l'employeur se borne à indiquer qu'il a toujours réglé à ses salariés leurs heures supplémentaires et à préciser qu'aucun appel téléphonique n'est notifié après l'horaire de travail de Mademoiselle X... sans fournir au Conseil des horaires effectivement effectuées par cette dernière ; ALORS QUE s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-45.623
Cour de cassation; qu'en accueillant les prétentions du salarié, après avoir relevé que l'employeur n'établissait pas que le nombre d'heures supplémentaires que M. X... déclarait avoir effectuées, n'était pas celui effectivement réalisé, instituant ainsi une présomption d'exactitude des indications fournies par le salarié, la cour d'appel, qui a fait supporter au seul employeur la charge de la preuve des heures de travail effectuées par le salarié, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-43.522
Cour de cassationde sa demande en paiement d'heures supplémentaires quand, en présence de multiples décompte de nature à étayer la demande, elle devait exiger de l'employeur qu'il lui fournisse les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et former sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail. ET ALORS QU'en reprochant au salarié le manque de précision du décompte produit et le défaut de production d'attestation, la Cour d'appel a encore fait peser la charge de la preuve sur lui seul en violation de l'article L.212-1-1 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L-3171-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassationtenant compte des éventuels dépassements d'horaires, compte tenu de l'autonomie accordée à la salariée dans son travail et de ses fonctions à responsabilité ; qu'en faisant droit à la demande nonobstant l'absence d'accord de l'employeur pour l'exécution d'heures supplémentaires, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail (ancien L. 212-1-1 du même code) ; 2°/ qu'il appartient au salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires, de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que ne constituent pas de tels éléments les seules considérations tenant à la charge de travail du salarié, telle qu'expressément prévue par le contrat de travail ; qu'en se déterminant au regard de telles considérations, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.341
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la condamnation au paiement du rappel de salaire et des congés payés afférents et de l'avoir débouté du surplus de sa demande, alors, selon le moyen, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; que la cour d'appel ne pouvait lui reprocher, sans violer l'article L.212-1-1 du code du travail, de n'apporter aucun élément faisant la démonstration qu'il aurait travaillé durant la période considérée trois jours par semaine alors qu'elle constatait elle-même que l'employeur n'était pas en mesure de justifier des horaires effectués par lui ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le salarié…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.446
Cour de cassationmandataire-liquidateur de la société TEAM n'avait produit aucun élément, planning ou décompte, justifiant le règlement des heures prétendument exécutées ; que dès lors en déclarant que M. X... n'établissait pas la réalité des heures supplémentaires réclamées et en mettant, ainsi, à sa charge la preuve des heures effectuées, la Cour d'appel a violé l'article L.212-1-1 du Code du travail, Alors d'autre part que le cadre bénéficie du paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà du forfait porté au contrat ; qu'en l'espèce à supposer même que M. X..., cadre, ait été soumis à un forfait il devait être réglé des heures supplémentaires exécutées ; que dès lors en relevant qu'en sa qualité de cadre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 07-45.534
Cour de cassationréalisés par le salarié que l'employeur est tenu de lui fournir ; D'où il résulte qu'en déboutant la salariée au motif que les éléments qu'elle produisait n'étaient pas probants, lorsqu'il lui appartenait d'examiner les éléments que l'employeur devait lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés, la Cour d'appel a violé l'article L 212-1-1 du Code du travail, devenu l'article L 3171-4 du même Code. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour motif économique notifié le 12 octobre 2004 par la Sarl les 3 Mascottes à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.506
Cour de cassationlui sont dues à ce titre ; qu'en décidant néanmoins qu'il ne pouvait prétendre voir déduire des sommes dues à M. X... au titre des heures supplémentaires le montant des primes qu'il lui avait versées, après avoir pourtant constaté que ces primes avaient été versées en rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1 et L. 212-1-1 du code du travail ; Mais attendu que le versement de primes ne pouvant tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé qu'aucune compensation ne pouvait être effectuée entre les primes que l'employeur avait versées au salarié pour remplacer le règlement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 07-45.398
Cour de cassationSur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu que la société et les représentants de la procédure collective font grief à l'arrêt d'avoir fixé les créances à inscrire au passif de la procédure collective de la société CGME au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 212-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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