Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.552

Arrêt du 13 novembre 2008Pourvoi n° 07-42.552

Non publiéHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01883

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu cependant que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Attendu.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué que Mme X., soutenant avoir été salariée de la société EMM dès 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., soutenant avoir été salariée de la société EMM dès 1994, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient par motifs propres et adoptés, que les éléments produits par la salariée sont notoirement insuffisants pour démontrer la réalité des heures supplémentaires alléguées s'agissant d'attestations de personnes qui n'ont pu être témoins directs de ce qu'ils affirment ;

Attendu cependant que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois, celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d' heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en paiement de rappel d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Elite Model Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationHeures supplémentaires

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01883
Identifiant source
613726e9cd580146774291fa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726e9cd580146774291fa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 novembre 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.