Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-40.808
Arrêt du 5 juin 2008Pourvoi n° 07-40.808
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01048
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2006), que Mme X..., engagée le 9 janvier 1996 par la société Lidl, en qualité de chef caissière est devenue adjointe en chef de magasin, puis chef de magasin ; que son contrat de travail prévoyait, en tant qu'agent de maîtrise, une convention de forfait ; qu'ayant été licenciée le 16 février 2004, la salariée a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un travail commandé par l'employeur est susceptible d'être qualifié de travail effectif; que la société Lidl ayant soutenu que Mme X... pouvait prétendre à un rappel d'heures supplémentaires de 2 746,22 euros en démontrant qu'un travail dépassant l'horaire contractuel lui avait été commandé, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'un dépassement du forfait pour un montant reconnu par les parties de 2 746,22 euros résultait de l'analyse des documents mis en place par l'employeur, pour en déduire ce dépassement avait eu « nécessairement l'accord, au moins implicite, de la SNC Lidl», sans rechercher ni caractériser en quoi les heures de travail accomplies au-delà du forfait avaient été commandées par l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
2°/ qu'à défaut d'avoir été commandées par l'employeur, les heures supplémentaires effectuées par le salarié sont rémunérées lorsqu'elles sont inhérentes aux tâches qui lui sont confiées ; qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était tenue si les heures de travail effectuées par Mme X... au-delà de son forfait étaient imposées par les tâches qui étaient confiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les heures supplémentaires résultant du propre décompte de l'employeur, dont les parties avaient reconnu le montant, avaient été effectuées avec l'accord implicite de celui-ci, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Lidl aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Lidl à payer à Me Carbonnier la somme de 2 500 euros et rejette la demande de la société Lidl ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01048
- Identifiant source
- 613726d2cd5801467742886d
