Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.963
Arrêt du 19 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.963
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02676
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., engagé le 25 mai 2005, en qualité de boulanger, par la société Indalokoa, a démissionné de ses fonctions le 6 août 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires le jugement énonce qu'il y a lieu de retenir la feuille de pointage de M. X..., celui-ci ayant commencé à la remplir à partir du 1er mai, date à laquelle il n'était pas encore dans l'entreprise et qui fait apparaître les heures travaillées chez son ancien employeur d'autant que sur le tableau de pointage de l'employeur figure une case signature qui n'a jamais été visée par aucun salarié ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2006, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Pau ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02676
- Identifiant source
- 613726b0cd58014677427b60
