Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.319

Arrêt du 31 octobre 2007Pourvoi n° 06-42.319

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2006), que M. X. a été engagé par la société Pressol par contrat du 2 avril 2001, en qualité d'attaché à la direction commerciale; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements qu'il reprochait à l'employeur, tout en s'engageant à effectuer son préavis jusqu'au 6 octobre 2003; qu'un échange de correspondance s'en est suivi et que la société l'a licencié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2003; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le paiement des heures supplémentaires n'était pas établi, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er mars 2006), que M. X... a été engagé par la société Pressol par contrat du 2 avril 2001, en qualité d'attaché à la direction commerciale ; que, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 septembre 2003, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour des manquements qu'il reprochait à l'employeur, tout en s'engageant à effectuer son préavis jusqu'au 6 octobre 2003 ; qu'un échange de correspondance s'en est suivi et que la société l'a licencié pour faute grave par lettre du 30 octobre 2003 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que le salarié avait été embauché sur la base d'une rémunération fixe de 1 829,39 euros pour 169 heures de travail, avec un taux horaire de 10,825 euros ; que l'employeur soutenait alors qu'une simple erreur matérielle s'était glissée dans la présentation des bulletins de paie entre février 2002 et avril 2003, faisant seulement apparaître 151,67 heures mensuelles pour une rémunération inchangée de 1 829,39 euros, aboutissant à un taux horaire de 12,062 euros, erreur corrigée dès mai 2003, les bulletins de paie faisant désormais apparaître d'une part le nombre d'heures exact, soit 169 heures (151,67 heures plus 17,33 heures supplémentaires) et, corrélativement, le taux horaire adéquat (ramené de 12,062 à 10,825), le tout pour une rémunération brute mensuelle toujours inchangée, soit 1 829,39 euros ; l'employeur en déduisait que cette simple erreur entachant les bulletins de paie n'était pas source de droit et ne pouvait permettre à M. X... de solliciter ni un rappel de salaire sur la base du taux horaire erroné de 12,062 euros, ni une demande d'heures supplémentaires impayées, ni fonder

une rupture du contrat aux torts de l'employeur ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, sans à aucun moment répondre au moyen tiré d'une simple erreur matérielle non créatrice de droit, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le paiement des heures supplémentaires n'était pas établi, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... des sommes à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que seuls les bulletins de paie de février 2002 à avril 2003 inclus avaient, par erreur, omis de mentionner les 17,33 heures supplémentaires revendiquées ; qu'en condamnant l'employeur à un montant total de 4 438,38 euros, correspondant à un rappel d'heures supplémentaires sur vingt et un mois, quand l'omission reprochée à l'employeur n'avait au plus duré que quinze mois, la cour d'appel, qui n'a pas précisé l'élément fondant sa condamnation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés des premiers juges, que le défaut de paiement des heures supplémentaires allait de janvier 2002 à octobre 2003 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pressol aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pressol ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
6137255ccd5801467741d0b6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137255ccd5801467741d0b6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 octobre 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.