Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-47.389

Arrêt du 21 février 2007Pourvoi n° 04-47.389

Non publiéLicenciementFaute graveHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ceux fournis par celui-ci à l'appui de sa demande, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que les faits visés à la lettre de licenciement n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable, et qui a constaté que ces faits étaient avérés, ce dont il s'évinçait que le licenciement n'avait pas d'autres.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., salarié de la société Quinsac et Vallat déménagements qui l'employait en qualité de chauffeur, a été licencié pour faute grave par lettre du 20 septembre 2002 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-14 et suivants du code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt (Limoges, 5 octobre 2004) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une faute grave et que la procédure de licenciement était irrégulière ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé qu'il n'était pas établi que les faits visés à la lettre de licenciement n'avaient pas été évoqués lors de l'entretien préalable, et qui a constaté que ces faits étaient avérés, ce dont il s'évinçait que le licenciement n'avait pas d'autres motifs que ceux invoqués par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que par un moyen tiré de la violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail, le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments fournis par l'employeur de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et ceux fournis par celui-ci à l'appui de sa demande, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, estimé que le salarié n'avait pas accompli les heures supplémentaires dont il réclamait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Quinsac et Vallat déménagements ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613724d7cd58014677418c88

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d7cd58014677418c88.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 février 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.