Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.509

Arrêt du 7 juin 2006Pourvoi n° 04-46.509

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, sans assortir sa décision d'aucun.
  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X., qui a reçu le 11 janvier 2004 notification de l'arrêt attaqué, a formé le 16 février 2004 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué par décision dont elle a reçu notification le 6 juillet 2004; qu'il en résulte que le pourvoi formé le 24 août 2004 est recevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure, et de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., engagée par la société Europro le 1er octobre 1997, a été licenciée pour faute grave le 24 août 1999 ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense, qui est préalable :

Attendu que la société Europro soutient que le pourvoi est irrecevable comme tardif ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que Mme X..., qui a reçu le 11 janvier 2004 notification de l'arrêt attaqué, a formé le 16 février 2004 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il a été statué par décision dont elle a reçu notification le 6 juillet 2004 ; qu'il en résulte que le pourvoi formé le 24 août 2004 est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la procédure, sans assortir sa décision d'aucun motif relatif à la régularité de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il convient d'adopter la motivation pertinente des premiers juges qui ont estimé insuffisamment probant le décompte manuscrit de la salariée, l'attestation produite, imprécise et irrégulière en la forme, ne pouvant être retenue aux débats ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes d'indemnité pour irrégularité de la procédure, et de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 25 novembre 2005 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, mais uniquement pour qu'il soit statué sur les points restant en litige, devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne la société Europro aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Nicolay et de Lanouvelle la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372477cd58014677415ba3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372477cd58014677415ba3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.