Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-46.384

Arrêt du 16 novembre 2005Pourvoi n° 03-46.384

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 9 juillet 2003), que M. X... a été engagé le 3 février 1969 par la société Renault France automobiles, où il exerçait, en dernier lieu, des fonctions de responsable de location, statut d'agent de maîtrise ; qu'ayant été licencié le 25 novembre 1999, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour perte de son droit à repos compensateurs ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que monsieur X... avait effectué des heures supplémentaires et de l'avoir condamné à lui verser diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de congés payés, de complément d'indemnités de préavis et de licenciement, de dommages-intérêts pour perte du droit à repos compensateur et d'indemnité compensatrice de la journée de congé payé accordée au-delà de trente années d'ancienneté, alors, selon le moyen :

1 / qu'en déclarant acquis le principe de l'existence d'heures supplémentaires en se fondant sur de simples déclarations de camarades de travail, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le non-respect par le chef d'atelier de la procédure en vigueur chez Renault qui implique une demande expresse et un émargement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4 et L. 212-1-1 du Code du travail ;

2 / qu'en supposant que la cour ait pu avoir recours à sa conviction pour admettre le principe d'heures supplémentaires, elle a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en chiffrant de façon totalement incontrôlable à 581, le nombre d'heures supplémentaires prétendument effectuées, en l'absence d'éléments probants, et sans recourir à aucune des mesures d'instruction prévues par le texte susvisé ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, au vu des éléments fournis par les parties, a formé sa conviction et estimé que la demande du salarié n'était fondée que pour 3,5 heures supplémentaires par semaine ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renault France automobile Lyon Alpes Auvergne aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Renault France automobile Lyon Alpes Auvergne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / repos

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372481cd580146774160c1

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