Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.841

Arrêt du 12 octobre 2004Pourvoi n° 02-42.841

Non publiéHeures supplémentairesAstreinte / repos
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à Mme X. une somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
  • Portée: Attendu que Mme X. a été engagée le 16 septembre 1987 par Mme Y., qui exploite une pâtisserie-salon de thé, en qualité de vendeuse; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation des repos compensateurs non pris.
  • Portée: Attendu que, pour condamner Mme Y. à payer à Mme X. des dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, la cour d'appel énonce que le manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombe de fournir les documents probants quant à l'horaire effectivement accompli par la salariée entraîne pour cette dernière une perte de chance de pouvoir déterminer le montant de sa créance à ce titre.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 16 septembre 1987 par Mme Y..., qui exploite une pâtisserie-salon de thé, en qualité de vendeuse ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation des repos compensateurs non pris ;

Attendu que, pour condamner Mme Y... à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, la cour d'appel énonce que le manquement de l'employeur à l'obligation qui lui incombe de fournir les documents probants quant à l'horaire effectivement accompli par la salariée entraîne pour cette dernière une perte de chance de pouvoir déterminer le montant de sa créance à ce titre ;

Attendu cependant qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions allouant à Mme X... une somme de 4 573,47 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de prouver le montant de ses heures supplémentaires et droits à repos compensateur, l'arrêt rendu le 19 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372428cd580146774130aa

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372428cd580146774130aa.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 octobre 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.