Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-43.002

Arrêt du 25 mai 2004Pourvoi n° 02-43.002

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes y compris celle relative aux frais de route sans que l'arrêt infirmatif ne comporte le moindre motif à l'appui.
  • Réponse: Attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé en qualité de chauffeur routier "zone longue" le 6 août 1990 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 9 janvier 1998, au motif d'une dégradation caractérisée et volontaire de la manipulation du sélecteur de chronotachygraphe ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d' heures supplémentaires ;

Mais attendu que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que la cour d'appel ayant constaté que les éléments produits par le salarié n'étaient pas susceptibles d'étayer ses demandes, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de toutes ses demandes y compris celle relative aux frais de route sans que l'arrêt infirmatif ne comporte le moindre motif à l'appui ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et des termes généraux de son dispositif qui a débouté le salarié de toutes ses demandes que la cour d'appel a omis de statuer sur la demande en paiement d'un complément de frais de route ; que l' omission de statuer, qui peut être réparée dans les formes de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, n'étant pas un cas d'ouverture à cassation, le moyen est irrecevable ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient essentiellement que le ratio temps de conduite/ temps de service anormalement bas laisse à penser une manipulation du salarié en vue d'augmenter artificiellement ses temps de service et qu'une expertise a relevé des ouvertures anormales du boîtier de l'appareil qui peuvent fausser certains enregistrements et laissent perplexes quant à leur motivation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions relatives au licenciement, l'arrêt rendu le 1er mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société ND logistics aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372469cd58014677415480

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372469cd58014677415480.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.