Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.736

Arrêt du 22 juin 2004Pourvoi n° 02-42.736

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X. avait commis des fautes professionnelles ayant eu des conséquences préjudiciables pour l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
  • Moyen: Attendu que pour les motifs exposés aux moyens tels qu'annexés, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X., employé en tant que chef d'équipe par la société Systèmes Wolf, était fondé sur une faute grave et qu'il lui appartenait d'établir qu'il était dans l'obligation, pour la réalisation des chantiers dont il avait la responsabilité, d'accomplir des heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés aux moyens tels qu'annexés, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 5 février 2002) d'avoir décidé que le licenciement de M. X..., employé en tant que chef d'équipe par la société Systèmes Wolf, était fondé sur une faute grave et qu'il lui appartenait d'établir qu'il était dans l'obligation, pour la réalisation des chantiers dont il avait la responsabilité, d'accomplir des heures supplémentaires ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a fait ressortir que M. X... avait commis des fautes professionnelles ayant eu des conséquences préjudiciables pour l'employeur, a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu, d'autre part, que c'est sans violer l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la cour d'appel a décidé que la seule production par l'intéressé de rapports journaliers non contresignés par un chef de chantier ni accompagnés d'attestations de clients, alors que l'employeur avait de son côté démontré une discordance entre ces rapports journaliers et les relevés horaires des stations-services fréquentées par le salarié, ne permettait pas de faire droit à sa demande de remboursement d'heures supplémentaires ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372453cd580146774148fb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372453cd580146774148fb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 2004.

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