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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-46.811

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Procédure prud'homale • Prescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/06/2004
Numéro d'affaire
02-46.811

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85 du 20 décembre 1985, 3 paragraphe 3, alinéas 2 et 3 du décret n° 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil que l'employeur d'un chauffeur routier doit être en mesure de produire les feuilles d'enregistrement des temps de conduite, dans la limite de la prescription quinquennale, lorsqu'il existe une contestation sur le nombre d'heures effectuées par le salarié.

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 14, paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14, du Code du travail et 2277 du Code civil ; Attendu que selon le premier de ces textes, "l'entreprise conserve, en bon ordre, les feuilles d'enregistrement pendant au moins un an après leur utilisation et en remet une copie aux conducteurs qui en font la demande. Les feuilles sont présentées ou remises à la demande des agents chargés du contrôle" ; que selon le deuxième de ces textes, "le conducteur a le droit d'obtenir communication, sans frais, et en bon ordre, des feuilles d'enregistrement de l'appareil de contrôle défini par le règlement CEE 3821/85 le concernant, et des documents visés aux paragraphes 2 et 6 (2e alinéa) du présent article 10, ay…