Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-45.622

Arrêt du 18 mai 2004Pourvoi n° 01-45.622

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X. au paiement d'une indemnité de requalification et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
  • Portée: Attendu que, selon la procédure, M. X., engagé le 18 juillet 1994 par la société Transports Pech en qualité de chauffeur poids lourds, selon contrat de travail à durée déterminée de deux mois, dont l'exécution s'est poursuivie après l'échéance de son terme, a été licencié le 14 septembre 1999.
  • Portée: Attendu que pour rejeter la demande de M. X. en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, l'absence d'éléments de preuve fournis par le salarié et l'employeur, tels que disques chronotachygraphes et attestations.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon la procédure, M. X..., engagé le 18 juillet 1994 par la société Transports Pech en qualité de chauffeur poids lourds, selon contrat de travail à durée déterminée de deux mois, dont l'exécution s'est poursuivie après l'échéance de son terme, a été licencié le 14 septembre 1999 ;

Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, l'absence d'éléments de preuve fournis par le salarié et l'employeur, tels que disques chronotachygraphes et attestations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, que l'employeur est tenu de lui fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il lui appartient d'ordonner, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité spécifique de requalification, l'arrêt attaqué retient d'une part, que la demande est prescrite, les faits remontant à plus de cinq ans, d'autre part, que le salarié n'a subi aucun préjudice dès lors que le contrat à durée déterminée est devenu à durée indéterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action indemnitaire exercée sur le fondement de l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail est soumise à la prescription trentenaire et que l'indemnité prévue par ce texte en cas de requalification du contrat initial à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée est due au salarié même si ce contrat s'est poursuivi après l'échéance de son terme et est devenu à durée indéterminée par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... au paiement d'une indemnité de requalification et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 12 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Transport Pech aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Pech à payer à M. X... la somme de 450 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372426cd58014677412e41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372426cd58014677412e41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mai 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.