Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-42.381

Arrêt du 24 mars 2004Pourvoi n° 02-42.381

Non publiéContrat de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 2002) que M. X. a été embauché en qualité de boucher par M. Y. à compter du 11 septembre 1996, qu'il a démissionné par lettre du 6 septembre 1999 après avoir vainement réclamé le paiement d'heures supplémentaires.
  • Réponse: Attendu que M. Y. fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il décide que la rupture lui est imputable à raison du défaut de paiement des dites heures supplémentaires.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 janvier 2002) que M. X... a été embauché en qualité de boucher par M. Y... à compter du 11 septembre 1996, qu'il a démissionné par lettre du 6 septembre 1999 après avoir vainement réclamé le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, que suivant l'article L. 212-1-1 du Code du travail, pour déterminer l'horaire effectif de travail du salarié, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par l'employeur et par le salarié ; qu'en se fondant sur les seuls éléments produits par M. X... sans examiner les attestations produites par l'employeur tendant à démontrer que le salarié ne prenait pas son service avant l'ouverture du magasin et sans rechercher si, ainsi qu'il le faisait valoir, le salarié n'avait pas bénéficié de jours de congés pour les heures supplémentaires qu'il avait pu effectuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis par chacune des parties que la cour d'appel a estimé que le salarié avait accompli les heures supplémentaires dont il sollicitait le paiement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de diverses sommes pour rupture abusive du contrat de travail et de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraîne par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il décide que la rupture lui est imputable à raison du défaut de paiement des dites heures supplémentaires ;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
61372423cd58014677412bc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372423cd58014677412bc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.