Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.695
Arrêt du 3 mars 2004Pourvoi n° 02-41.695
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X. de sa demande en rappel de salaire du 1er mai 1994 au 30 juin 1998 et des congés payés correspondant, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
- Réponse: Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande d'heures complémentaires en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié sans examiner les éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir et qui ne peuvent résulter des seules mentions du contrat de travail ou des bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X. de sa demande en rappel de salaire du 1er mai 1994 au 30 juin 1998 et des congés payés correspondant, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 et D. 212-21 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé comme veilleur de nuit à temps partiel par la société Hôtel d'Alsace-Strasbourg-Magenta le 1er mai 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en rappel de salaire, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient qu'il n'est pas établi que M. Y..., étudiant étranger qui ne pouvait travailler plus de vingt heures hebdomadaires, ait effectué les heures supplémentaires qu'il allègue au-delà du nombre d'heures figurant à ces bulletins de salaires et qu'il n'a jamais réclamées ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des textes susvisés que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande d'heures complémentaires en se fondant sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié sans examiner les éléments de nature à établir les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de lui fournir et qui ne peuvent résulter des seules mentions du contrat de travail ou des bulletins de salaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté M. X... de sa demande en rappel de salaire du 1er mai 1994 au 30 juin 1998 et des congés payés correspondant, l'arrêt rendu le 9 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Hôtel d'Alsace Strasbourg et Magenta aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hôtel d'Alsace Strasbourg et Magenta ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137241ecd58014677412864
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137241ecd58014677412864.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2004.
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