Code du travail

Article D. 212-21 : texte et décisions associées

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-21

48 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-24.507

Cour de cassation

Viole l'article L. 3121-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 1221-1 et L. 1232-1 du code du travail, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, retient que des astreintes peuvent également être prévues dans le contrat de travail et ont dès lors un caractère obligatoire pour le salarié, alors qu'elle relevait que les astreintes que ce dernier avait refusé d'accomplir n'avaient été, ni prévues par accord collectif, ni fixées après consultation des institutions représentatives du personnel

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 14-20.577

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur la demande formée par M. [J] [Q] en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices consécutifs aux manquements de l'employeur ; qu'à l'appui de ce chef de demande, M. [J] [Q] soutient que la société UFIFRANCE a sciemment et à tort écarté l'application de la convention collective du courtage en assurances, a méconnu les dispositions des « articles D. 212-21 et D.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-16.170

Cour de cassation

relatif aux mentions devant figurer sur les feuilles de route ; que l'intimée réplique que les annulations des décrets précités sont intervenues pour des motifs de forme qui n'affectent pas la validité des dispositions de la con collective qui sont toujours en vigueur ; que le décret n° 2007 - 12 du 4 janvier 2007pris pour l'application de l'article D.212-21 du code du travail disposait que ce dernier n'était pas applicable aux salariés concernés par les conventions ou accords collectifs de branches étendus prévoyant une préquantification du temps de travail reposant sur des critères objectifs et fixant les modalités de contrôle de la durée du travail ; que suite à son annulation par le Conseil d'Etat, un article R.3171-9-1, a été introduit dans le code du travail par un décret n° 2010-778 du 8 juillet 2010,…

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.174

Cour de cassation

L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; QUE si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D. 3171-8 aux salariés non soumis à un horaire collectif, demeure applicable, d'autre part, que les dispositions conventionnelles précitées sont toujours en vigueur ; QUE Monsieur X...

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.175

Cour de cassation

L. 212-1-1 du Code du Travail et des décrets D. 212-7 à 24 relatifs à la mesure du temps et des horaires de travail " ; que si l'article D. 3171-9-1, concernant uniquement les salariés exerçant une activité de distribution et de portage, a été annulé par le Conseil d'Etat, il n'en demeure pas moins, d'une part, que l'article D. 3171-9 2° (anciennement D. 212-21 al 4 à 6) excluant l'application de l'article D. 3171-8 aux salariés non soumis à un horaire collectif, demeure applicable, d'autre part, que les dispositions conventionnelles précitées sont toujours en vigueur ; QUE Monsieur X...

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-26.933

Cour de cassation

somme de 19.697,15 € à ce titre, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; qu'elle soutient que la société Adrexo, bien qu'appliquant les conditions de la convention collective nationale des entreprises de la distribution directe, était tenue de respecter les obligations de contrôle du temps de travail qui lui étaient faites par l`article D. 212-21 du code du travail (devenu l'article D. 3171-8) ; que cet article disposait que : « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-28.691

Cour de cassation

L'article 8.1.2.2 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit que le temps de travail effectif du personnel itinérant non autonome est évalué sur la base d'un temps budgété destiné à permettre une gestion prévisionnelle de la charge de travail de ce personnel. Selon le même texte, ladite charge est définie afin que la durée annuelle du travail soit de 1596 heures pour une durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures. Cette disposition et celle de l'article 8.1.5.2 de la même convention relatives au contrôle a posteriori de la durée du travail, n'instaurent pas, à elles seules, une annualisation du temps de travail autorisant un décompte des heures supplémentaires au-delà du seuil annuel de 1596 heures

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

à l'article 13-2 du titre IV de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants : - en cas d'horaires collectifs, l'affichage des horaires s'effectue conformément aux dispositions des articles D. 212-17 et suivants du code du travail ; - en cas d'horaires non collectifs, les dispositions de l'article D. 212-21 et D. 212-22 du code du travail s'appliquent comme suit : lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D.

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 08-44.409

Cour de cassation

de livraison et des heures de travail, et portant sur la période du 13 avril 2004 au 9 août 2004. Il produit également des disques chronotachygraphes pour les mois de juin et juillet 2004. Ces éléments sont de nature à étayer sa demande. De son côté, l'employeur ne fournit pas les documents qu'il était tenu d'établir, conformément aux articles D.212-18 et D.212-21 du Code du travail D.3171-1 et D.3171-11 du Code du travail , en vue du décompte de la durée du travail ; le contrat de travail précise que les horaires sont établis en accord avec la direction et sont répartis du lundi au samedi, mais il n'est produit aucun élément sur cette répartition.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.848

Cour de cassation

supplémentaires, a, à nouveau violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article L. 212-1-1 du code du travail ; 3° / que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que l'employeur s'était abstenu d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée du travail, tels qu'exigés par les dispositions des articles L. 620-2, D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2010, 06-42.943

Cour de cassation

et à celui-ci de produire préalablement les justifications au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, l'établissement regroupant les deux employeurs disposait d'un effectif de salariés qui n'étaient pas occupés selon le même horaire collective, tant l'ADE que la société de LA PRADETTE étaient tenues de l'obligation spéciale imposée par l'article D. 212-21 du Code du travail ; que l'employeur sans que soit définies et distinguées les deux entités juridiques sous la subordination desquelles travaillait Marie-Pierre X...

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