Code du travail
Article D. 212-21 : texte et décisions associées – page 2
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Article D. 212-21
Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe au sens de l'article D. 212-20 ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes :
- quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail effectuées ;
- chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 212-21
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2009, 08-44.575
Cour de cassations'occupait de l'ensemble des services de la restauration à savoir le restaurant, le bar, le salon de thé, le banqueting, les petits déjeuners, le service traiteur et le room service ; que le salarié verse aux débats un état circonstancié des heures travaillées de nature à étayer sa demande; que l'employeur ne fournit aucun élément notamment en application des dispositions de l'article D 212-21, devenu D 3171-8, du Code du travail ; qu'en l'état des précisions apportées par les témoins et les autres explications fournies par les parties, la cour est en mesure de chiffrer les heures supplémentaires, après vérifications, à la somme de 4 862 euros, étant observé que le repos compensateur non pris n'ouvre pas droit à un rappel d'heures supplémentaires mais à des dommages-intérêts non réclamés ; qu'il sera alloué…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42.727
Cour de cassation; que ni les horaires d'ouverture de l'établissement, ni le livre des recettes ne permettent d'établir les heures de travail effectuées par un salarié occupé selon un horaire individuel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait du nombre d'heures de travail accomplies par la salariée par la production des documents visés par l'article D. 212-21 ancien devenu D. 3171-8 du Code du travail, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 ancien devenu L. 3171-4 et L. 212-5 ancien devenu L. 3121-22 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.726
Cour de cassationl'absence de production d'un registre sur lequel aurait été portées jour après jour ou, à tout le moins, chaque semaine, ses heures quotidiennes de prise et de fin de service, bien qu'il appartienne incontestablement à l'employeur de tenir un tel registre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 212-1-1, L. 212-5 et D. 212-21 du code du travail, ensemble celles de l'article 1134 du code civil et des articles 21 et 22 de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 ; 4°/ qu' en toute hypothèse, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.531
Cour de cassationde travail accomplies par le salarié ; qu'en l'espèce, en écartant les listings informatiques produits aux débats, établis à partir de pointages effectués par le salarié au moyen de son badge électronique, au prétexte qu'ils ne constituaient que des récapitulatifs établis unilatéralement par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 212-1-1, D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.236
Cour de cassation, de rapporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur, cette présomption suppose toutefois que, même sous l'empire de l'article D. 212-21 dudit code dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-12 du 4 janvier 2007, la répartition du temps de travail puisse être matériellement déterminée ; que, dès lors, en retenant, pour faire jouer la présomption de contrat de travail à temps complet en faveur des huit distributeurs, que les dispositions de l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 05-45.360
Cour de cassationce que temporairement, pour les besoins du service, la répartition journalière ou hebdomadaire du temps de travail, soit pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, soit pour une équipe affectée à un chantier particulier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-7-1, L. 212-8, D 212-18, D 212-19, D 212-21 et D 212-23 du code du travail ; 2°/ que pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse, le juge doit examiner les faits contemporains à l'époque de la rupture sans pouvoir prendre en considération une situation juridique postérieure ; de sorte qu'en déduisant la mauvaise foi de l'employeur et, partant, l'absence de cause réelle et sérieuse, d'une instance introduite par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2006, 05-45.549
Cour de cassationdécomptes ; qu'en se contentant d'affirmer "que les intimées n'établissent pas la réalité des heures supplémentaires qu'elles invoquent", sans rechercher si l'employeur avait respecté ses obligations quant à l'affichage des horaires ou à la tenue d'un registre émargé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-1-1 et D. 212-21 du code du travail, ensemble l'article 28 de la onvention collective nationale concernant le personnel des centres équestre ; Mais attendu que s'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2006, 05-44.036
Cour de cassation; qu'en jugeant que, pour la période du 12 juin 1998 au mois d'août 2001, la tenue d'un livret n'était plus obligatoire et que, de ce fait, la société était bien fondée à se prévaloir du contrôle mis en place au moyen d'une pointeuse et en écartant les feuilles de route établies par le salarié lui-même, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 212-1-1 et D. 212-21 du code du travail, l'arrêté du 11 février 1971, le décret du 17 octobre 1986 le décret du 9 novembre 1949, l'article 10 1 du décret du 26 janvier 1983 ; 2 / que les juges ne peuvent méconnaître la portée d'un acte clair et précis, sous peine de dénaturation ; que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 2006, 04-30.143
Cour de cassationProcède à une exacte interprétation de l'accord du 16 avril 1999 relatif à l'emploi, l'organisation et la réduction du temps de travail au sein d'une société de construction automobile, ainsi que de l'avenant du 18 février 2000 à cet accord, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, décide que les signataires de cet avenant exprimant le temps de travail des ingénieurs et cadres en journées, n'avaient pas dérogé aux dispositions de l'article 5.3.3 de l'accord initial instituant un décompte en heures du temps de travail des ingénieurs et cadres hors mission, dès lors que le maintien de la référence horaire n'était ni incompatible avec l'application du décompte en jours ni contraire aux dispositions de la loi 19 janvier 2000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 03-48.221
Cour de cassationse tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'elle a pu en déduire qu'il était employé à temps complet ; Attendu ensuite, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs propres et adoptés que l'employeur ne versait aux débats aucun des documents prévus tant par l'article D 212-21 du Code du travail que par les articles 21 et 22 de la convention collective des Hôtels Restaurants et qu'il fournissait des éléments contradictoires concernant les jours d'ouverture du restaurant et les horaires de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 02-47.634
Cour de cassationapplication des dispositions de l'article L. 212-4 du Code du travail est absolument impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 6 / que le fait que les distributeurs soient rattachés à un même dépôt ne caractérise en rien leur appartenance à un atelier, un service ou une équipe au sens des articles L. 620-2 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494
Cour de cassation; que faisant valoir que si la loi prévoit la possibilité d'un report des heures d'un mois sur l'autre, cette règle de report ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire disparaître l'enregistrement et le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié, que la pratique dite de l'écrêtage qui consiste en un non-enregistrement des heures effectuées par les salariés au-delà des huit heures mensuelles reportées, constitue une violation des articles D. 212-21 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article D. 212-21
Méthode et périmètre
Source et précautions
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