Code du travail

Article D. 212-21 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées48
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 212-21

48 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 02-41.695

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le second moyen : Vu l'article L. 212-1-1 et D. 212-21 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé comme veilleur de nuit à temps partiel par la société Hôtel d'Alsace-Strasbourg-Magenta le 1er mai 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 juillet 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en rappel de salaire, l'arrêt attaqué, par motifs adoptés, retient qu'il n'est pas établi que M. Y..., étudiant étranger qui ne pouvait travailler plus de vingt heures hebdomadaires, ait effectué les heures supplémentaires qu'il allègue au-delà du nombre d'heures figurant à ces bulletins de salaires et qu'il n'a jamais réclamées ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-43.998

Cour de cassation

le salarié et de ceux fournis par celui-ci à l'appui de sa demande ; qu'en considérant comme un élément de preuve la simple indication de la durée du travail alléguée par le salarié durant le litige, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant encore qu'à défaut des décomptes hebdomadaires prévus par l'article D 212-21 du Code du travail, qui étaient susceptibles de rapporter la preuve incontestable des horaires du salarié, les allégations de celui-ci devaient être retenues dans l'exacte mesure où elles n'étaient pas en contradiction avec des éléments irréfutables, la cour d'appel a derechef violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-13.111

Cour de cassation

Une clause du contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération dès lors qu'elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui constate qu'une partie de la rémunération du salarié était constituée par un pourcentage sur le chiffre d'affaires de la société et que ce dernier avait baissé pour des motifs indépendants de la volonté de l'employeur.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2002, 00-44.851

Cour de cassation

; que la première réclamation a été formée, le 5 janvier 1996, dans l'acte dénonçant le reçu pour solde de tout compte ; que le salarié a, ensuite, attendu le 9 juillet 1996 pour demander la convocation de son employeur devant le bureau de conciliation ; que les attestations produites par les parties sont contraires en fait ; que le fait que l'employeur n'ait pas tenu le registre prévu par les dispositions de l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 99-45.321

Cour de cassation

L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que le juge doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qui lui sont fournis par l'employeur ; qu'en l'espèce, la CAF faisait valoir dans ses conclusions que l'horaire de travail fourni par elle avait été calculé conformément aux dispositions de l'article D.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 1998) de l'avoir débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen : 1 / qu'en exonérant l'employeur de toute obligation d'indemniser le salarié, aux seuls motifs qu'il n'aurait pu contrôler la durée réelle de son travail, et que par ailleurs son contrat écrit était à cet égard dépourvu de précision, le chef de l'arrêt attaqué a méconnu les articles D. 212-21 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.840

Cour de cassation

; alors, par ailleurs, que la décision des juges du fond a été prise en violation de l'article R. 143-2 du Code du travail, qui stipule que le bulletin de salaire doit préciser la période et le nombre d'heures auxquels se rapporte le salaire en distinguant, s'il y a lieu, les heures qui sont payées au taux nomal et celles qui comportent une majoration pour heures suplémentaires, et, également, en contradiction avec l'article D. 212-21 du Code du travail qui prévoit un décompte quotidien et hebdomadaire des heures effectuées ; qu'il est incontestable que ces précisions ne figuraient pas sur les bulletins de salaire de M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1999, 96-43.966

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel a jugé que le nombre d'heures supplémentaires invoqué par le salarié devait être réputé avéré dès lors que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail disposant qu'il doit fournir à chaque salarié un double décompte de la durée du travail ; qu'en déduisant du non-respect de ce texte une présomption d'exécution des heures supplémentaires alléguées et en interdisant à Mme X... de contester les réclamations de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1998, 95-40.386

Cour de cassation

lui étaient reprochés par la société Mekang market étaient à la fois réels et sérieux sans les préciser et sans mentionner même les moyens des parties à cet égard, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, il résulte des dispositions de l'article D.

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