Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.639
Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.639
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments discutés contradictoirement devant elle ne permettaient pas de retenir l'existence d' heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés en qualité de chauffeurs routiers par la société de transports Barbot jusqu'au 2 juin 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul motif de l'insuffisance des preuves qu'il apporte et sans tenir compte des carences de l'employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments discutés contradictoirement devant elle ne permettaient pas de retenir l'existence d' heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137242ecd5801467741346d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ecd5801467741346d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 2004.
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