Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.639

Arrêt du 14 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.639

Non publiéHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments discutés contradictoirement devant elle ne permettaient pas de retenir l'existence d' heures supplémentaires; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., employés en qualité de chauffeurs routiers par la société de transports Barbot jusqu'au 2 juin 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 27 septembre 2001) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs, alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires ne peut être refusé au salarié au seul motif de l'insuffisance des preuves qu'il apporte et sans tenir compte des carences de l'employeur ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a estimé que les éléments discutés contradictoirement devant elle ne permettaient pas de retenir l'existence d' heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
6137242ecd5801467741346d

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137242ecd5801467741346d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.