Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.276

Arrêt du 28 janvier 2004Pourvoi n° 01-46.276

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies antérieurement à la note de service du 27 octobre 1995 et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies antérieurement à la note de service du 27 octobre 1995 et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié, et que la note subordonnant l'accomplissement des heures supplémentaires à l'accord de l'employeur ne concernait pas la période antérieure au 27 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les premier et deuxième moyens, réunis :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel se borne à relever, d'une part, que le salarié n'apporte pas la preuve des heures effectivement accomplies et, d'autre part, qu'en tout état de cause, les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées dans l'entreprise qu'avec l'accord exprès de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement au salarié, et que la note subordonnant l'accomplissement des heures supplémentaires à l'accord de l'employeur ne concernait pas la période antérieure au 27 octobre 1995, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires accomplies antérieurement à la note de service du 27 octobre 1995 et de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatre.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137243fcd58014677413e6c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137243fcd58014677413e6c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 janvier 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.