Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.560
Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 01-41.560
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par MM. X. et Y., l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.
- Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait fourni aucune pièce de nature à établir les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que MM. X... et Y... sont employés par la société Samat Sud Toulouse en qualité de chauffeurs routiers ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter leur demande, la cour d'appel a dit qu'aucun élément n'était fourni par l'employeur et que les salariés se bornaient à reprendre l'argumentation soutenue devant les premiers juges qui les avaient déboutés de leur demande sans établir davantage de décompte précis ou fournir de nouvelles pièces ou de nouvelles explications ; qu'elle a ajouté que, si l'absence totale de pièces fournies par l'employeur constituait une violation de l'article L. 212-1-1 du Code du travail, elle ne pouvait pas faire droit à la demande des salariés qui en tiraient uniquement comme conséquence le paiement des heures réclamées et que, même s'il était vraisemblable que les salariés avaient exécuté des heures supplémentaires, il n'était pas possible d'en établir l'existence et la consistance ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait fourni aucune pièce de nature à établir les horaires effectivement réalisés par les salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par MM. X... et Y..., l'arrêt rendu le 1er février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;
Condamne la société Samat Sud Toulouse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Samat Sud Toulouse ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723dccd5801467740f27f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723dccd5801467740f27f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 février 2003.
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