Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.839

Arrêt du 5 février 2003Pourvoi n° 01-40.839

Non publiéDémissionSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu que M. X., embauché en qualité de responsable du rayon poissonnerie, le 1er juin 1996, par la société Lucy Intermarché, a donné sa démission, le 2 juin 1997; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Démission faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché en qualité de responsable du rayon poissonnerie, le 1er juin 1996, par la société Lucy Intermarché, a donné sa démission, le 2 juin 1997 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, la cour d'appel énonce que le décompte d'heures supplémentaires n'émane que du seul salarié et que celui-ci n'a jamais émis une quelconque protestation quant au montant de son salaire ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt déboute le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 7 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Lucy aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
613723fecd58014677410d80

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723fecd58014677410d80.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 février 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.