Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.329

Arrêt du 18 février 2003Pourvoi n° 01-46.329

Non publiéTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° D 01-46.329, E 01-46.330, F 01-46.331et H 01-46.332 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les heures effectivement réalisées par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z... et Mme A... sont employés par la société des Transports Urbains de Sète en qualité de chauffeurs ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires correspondant au temps de rachat des tickets de caisse en fin de service ;

Attendu que pour rejeter leur demande, le conseil de prud'hommes a considéré que, s'il n'était pas contestable que le temps de rachat des tickets de caisse en fin de service constituait un temps de travail non rémunéré, la demande formée de ce chef par les salariés était forfaitisée et qu'il ne pouvait se contenter d'un tel chiffrage approximatif dès lors que la demande devait refléter le plus fidèlement possible, la réalité des heures effectives ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les salariés avaient accompli en fin de service, un travail supplémentaire correspondant au temps de rachat des tickets de caisse et qu'il lui appartenait, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction utiles, de déterminer le nombre d'heures supplémentaires qu'ils avaient effectuées, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 17 septembre 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ;

Condamne la société Transports Urbains de Sète aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationTemps de travailHeures supplémentairesProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372405cd5801467741134e

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