Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.827
Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.827
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X., l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1997 par la société Synergie Multimédia en qualité de technicien de maintenance ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne produisait aucune pièce tendant à en établir la réalité et l'importance ; que s'il était vrai que ses bulletins de salaire font mention d'heures supplémentaires au cours de la période de janvier à juin 1998, il ne pouvait en être déduit pour autant que le salarié avait effectué systématiquement des heures supplémentaires depuis lors ; que si la charge de la preuve n'incombe pas spécialement au salarié, mais pèse aussi sur l'employeur, il n'apparaissait pas nécessaire, faute de tout élément tendant à accréditer la thèse du salarié et faute d'intérêt pour la solution du litige, d'ordonner la production de ses fiches d'intervention de décembre 1997 à juin 1998 ; que faute d'élément suffisant, la demande formulée à ce titre ne pouvait qu'être rejetée ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société Synergie Multimédia aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie Multimédia ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372406cd58014677411472
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd58014677411472.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2003.
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