Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.827

Arrêt du 8 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.827

Non publiéSalaire / rémunérationHeures supplémentaires
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X., l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en 1997 par la société Synergie Multimédia en qualité de technicien de maintenance ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par le salarié, la cour d'appel a énoncé que celui-ci ne produisait aucune pièce tendant à en établir la réalité et l'importance ; que s'il était vrai que ses bulletins de salaire font mention d'heures supplémentaires au cours de la période de janvier à juin 1998, il ne pouvait en être déduit pour autant que le salarié avait effectué systématiquement des heures supplémentaires depuis lors ; que si la charge de la preuve n'incombe pas spécialement au salarié, mais pèse aussi sur l'employeur, il n'apparaissait pas nécessaire, faute de tout élément tendant à accréditer la thèse du salarié et faute d'intérêt pour la solution du litige, d'ordonner la production de ses fiches d'intervention de décembre 1997 à juin 1998 ; que faute d'élément suffisant, la demande formulée à ce titre ne pouvait qu'être rejetée ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'heures supplémentaires formée par M. X..., l'arrêt rendu le 12 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société Synergie Multimédia aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Synergie Multimédia ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSalaire / rémunérationHeures supplémentaires

Identifiants et source

Identifiant source
61372406cd58014677411472

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372406cd58014677411472.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 janvier 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.