Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 98-40.104
Cour de cassationL'avenant interprétatif d'un accord collectif signé par l'ensemble des parties à l'accord initial s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de ce dernier accord aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.397
Cour de cassationAyant relevé que, postérieurement au refus de contrôle médical exprimé par le salarié lors de l'arrêt de travail initial, un nouvel arrêt de travail a été prescrit au salarié par son médecin traitant, un conseil de prud'hommes décide à bon droit que cette décision a rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie à partir de la date du nouvel arrêt de travail et qu'il incombe à l'employeur, s'il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.600
Cour de cassationConstitue un motif légitime du refus de se soumettre à la contre-visite initiée par l'employeur le fait pour une salariée de bénéficier à cette date d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail et contre lequel l'employeur n'a pas exercé le recours prévu à l'article L. 241-10-1, dernier alinéa, du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.280
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 132-10 et L. 135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du Travail et du greffe du conseil de prud'hommes, et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d'application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-42.959
Cour de cassationla totalité des sommes payées par celle-ci aux salariés et les charges sociales correspondantes, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'étant pas lié par des conventions collectives antérieurement applicables dans l'entreprise, le nouvel employeur, s'il les dénonce expressément, n'est pas tenu de procéder aux formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail; qu'en décidant que la dénonciation du 25 mai 1989 n'est pas opposable aux salariés, faute d'avoir été régulièrement déposée, le jugement a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314
Cour de cassation1985 et 1986, ce qui excluait la présentation au juge initialement saisi de demandes afférentes à des périodes postérieures à sa décision, tandis que d'autres salariés n'avaient été parties à aucune instance antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.724
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 132-10 du Code du travail que les conventions et accords collectifs de travail sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, à moins qu'ils ne comportent des stipulations contraires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-41.142
Cour de cassationà tous les personnels, a violé par refus d'application et fausse interprétation l'article II de la note introductive de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.021
Cour de cassationLorsqu'un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l'objet d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur en application d'une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l'arrêt de travail, l'employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705
Cour de cassationun accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'acte juridique du 19 décembre 1986, qui a été signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et qui a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article L. 132-10 du même code, est un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.250
Cour de cassationL'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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