Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 96-40.397

Cour de cassation

Ayant relevé que, postérieurement au refus de contrôle médical exprimé par le salarié lors de l'arrêt de travail initial, un nouvel arrêt de travail a été prescrit au salarié par son médecin traitant, un conseil de prud'hommes décide à bon droit que cette décision a rétabli le salarié dans son droit aux indemnités complémentaires de maladie à partir de la date du nouvel arrêt de travail et qu'il incombe à l'employeur, s'il lui conteste ce droit, de faire procéder à un nouveau contrôle médical.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-40.280

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-10 et L. 135-2 du Code du travail qu'une convention collective s'applique dès le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du Travail et du greffe du conseil de prud'hommes, et que ses dispositions plus favorables se substituent de plein droit à celles des contrats de travail dans les entreprises relevant de son champ d'application.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-42.959

Cour de cassation

la totalité des sommes payées par celle-ci aux salariés et les charges sociales correspondantes, alors, selon le moyen, que, d'une part, n'étant pas lié par des conventions collectives antérieurement applicables dans l'entreprise, le nouvel employeur, s'il les dénonce expressément, n'est pas tenu de procéder aux formalités de dépôt prévues par l'article L. 132-10 du Code du travail; qu'en décidant que la dénonciation du 25 mai 1989 n'est pas opposable aux salariés, faute d'avoir été régulièrement déposée, le jugement a violé les articles L. 122-12, L. 122-12-1, L. 132-8 et L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1997, 94-42.314

Cour de cassation

1985 et 1986, ce qui excluait la présentation au juge initialement saisi de demandes afférentes à des périodes postérieures à sa décision, tandis que d'autres salariés n'avaient été parties à aucune instance antérieure, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-1, L. 132-6, L. 132-10, L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-43.888

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 du Code du travail que si, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III de l'article L. 132-7 du même Code, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie, cet avenant n'est opposable qu'aux employeurs qui l'ont signé ou qui sont membres d'un groupement qui l'a signé.

Salaire / rémunérationCassation+4
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 93-41.142

Cour de cassation

à tous les personnels, a violé par refus d'application et fausse interprétation l'article II de la note introductive de la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d'HLM, ensemble les articles L. 135-1, L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil; Mais attendu qu'en application des dispositions de l'article L.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-42.021

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié en arrêt de travail pour maladie fait l'objet d'une contre-visite par un médecin désigné par l'employeur en application d'une disposition de la convention collective applicable, il peut contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d'un médecin-expert. Si les conclusions de ce médecin confirment la nécessité de l'arrêt de travail, l'employeur peut être tenu au paiement des indemnités complémentaires prévues par la convention collective.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1994, 91-45.705

Cour de cassation

un accord d'entreprise, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article L. 132-2 du Code du travail ; Mais attendu que l'acte juridique du 19 décembre 1986, qui a été signé par l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et qui a fait l'objet des mesures de publicité prescrites par l'article L. 132-10 du même code, est un accord collectif d'entreprise au sens des articles L. 132-2 et L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 89-43.250

Cour de cassation

L'article 5 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954, placé dans la section intitulée " Classification et salaires ", stipule que les salaires minimaux sont fixés à l'échelon régional, certaines régions pouvant toutefois fixer des taux différents pour les départements posant des problèmes particuliers, par des accords conclus entre organisations syndicales intéressées. Il résulte de ce texte que, dès lors qu'un employeur est soumis à ladite convention collective, le barème de rémunération d'un ouvrier affecté à un centre de travaux est celui applicable dans la région ou, le cas échéant, dans le département où est situé ce centre, peu important, à cet égard, que ce centre ne soit pas un établissement distinct au sens des articles R. 412-1 et R.

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