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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 93-46.724

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
29/10/1996
Numéro d'affaire
93-46.724

Résumé

Il résulte de l'article L. 132-10 du Code du travail que les conventions et accords collectifs de travail sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, à moins qu'ils ne comportent des stipulations contraires. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui alloue à un salarié dont le contrat de travail a pris fin le 12 janvier 1993 un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, alors qu'il résulte des termes de l'article 13.2 de cette convention qu'elle entrera en vigueur le premier jour suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension et qu'il a constaté que ladite convention avait été étendue par arrêté du 27 mai 1993 publié au Journal officiel le 29 mai 1993, ce dont il résultait qu'elle était entrée en vigueur le 1er juin 1993 et que, jusqu'à cette date c'est la convention collective des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 qui continuait à recevoir application.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail et les articles 13.2 et 13.3 de la Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les conventions et accords collectifs de travail sont applicables à compter du jour qui suit leur dépôt auprès du service compétent, à moins qu'ils ne comportent des stipulations contraires ; qu'aux termes du deuxième, la présente convention collective entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté ministériel portant son extension ; qu'il ressort du troisième qu'à la date de son entrée en vigueur cette convention annule et remplace dans toutes ses dispositions la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics du 15 décembre 1954 ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., conducteur d'engin au…