Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.585
Cour de cassationavait été rompu après six mois de présence du salarié dans l'entreprise, a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de délai-congé de trois mois sans faire état d'une disposition prévoyant un délai-congé d'une telle durée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention collective s'applique, sauf stipulations contraires, dès le lendemain de son dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société Aquarium géant à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844
Cour de cassationune prime de treizième mois, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code du travail, pour être effective, l'adhésion volontaire d'un employeur, pris individuellement, à une convention ou à un accord collectif, auquel il n'est pas soumis de plein droit, doit être notifiée par ledit employeur aux signataires de la convention ou de l'accord et doit faire l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 de ce même Code ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, pour accorder au salarié licencié la somme de 23 230 francs correspondant au 13ème mois, ont fait application des dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier en se bornant à relever que l'employeur, qui avait visé dans les bulletins de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-41.167
Cour de cassationSur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2001, 98-22.510
Cour de cassationSeules les organisations syndicales représentatives sont légalement appelées à la négociation collective.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034
Cour de cassationrecommandé avec accusé de réception du 8 mars 2000 et auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle par courrier recommandé du 7 mars 2000, de sorte que, en décidant que ces formalités n'avaient pas été remplies, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-10 du Code du travail ; 2 ) l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.142
Cour de cassationL'article 313-C de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole dans sa rédaction du 3 septembre 1985 fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite. L'accord du 24 avril 1996 qui annule et remplace les A à D de l'article 313 de la Convention collective est un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, valable pour l'avenir ; il n'est pas interprétatif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.973
Cour de cassationSur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 99-40.273
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros V 99-40273 à C 99-40280 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-45.829
Cour de cassationDonne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du désistement de son pourvoi à l'encontre de Mmes G... et YI... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993, interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-46.247
Cour de cassationde M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993, interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.444
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., Mme C..., Mme D..., Mme X..., Mme B..., Mme Y..., Mme E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980
Cour de cassationAyant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.
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Méthode et périmètre
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