Code du travail

Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées208
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 132-10

208 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.585

Cour de cassation

avait été rompu après six mois de présence du salarié dans l'entreprise, a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de délai-congé de trois mois sans faire état d'une disposition prévoyant un délai-congé d'une telle durée ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'une convention collective s'applique, sauf stipulations contraires, dès le lendemain de son dépôt auprès des services du Ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes ; Attendu que pour condamner la société Aquarium géant à payer à M. X...

38

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-40.844

Cour de cassation

une prime de treizième mois, alors, selon le moyen qu'aux termes de l'article L. 132-9 du Code du travail, pour être effective, l'adhésion volontaire d'un employeur, pris individuellement, à une convention ou à un accord collectif, auquel il n'est pas soumis de plein droit, doit être notifiée par ledit employeur aux signataires de la convention ou de l'accord et doit faire l'objet d'un dépôt dans les conditions fixées par l'article L. 132-10 de ce même Code ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, pour accorder au salarié licencié la somme de 23 230 francs correspondant au 13ème mois, ont fait application des dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier en se bornant à relever que l'employeur, qui avait visé dans les bulletins de salaire de M. X...

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2001, 00-41.167

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L 132-2 et L 132-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 2001, 00-43.034

Cour de cassation

recommandé avec accusé de réception du 8 mars 2000 et auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle par courrier recommandé du 7 mars 2000, de sorte que, en décidant que ces formalités n'avaient pas été remplies, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 132-10 du Code du travail ; 2 ) l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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42

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 99-40.142

Cour de cassation

L'article 313-C de la Convention collective nationale de l'industrie du pétrole dans sa rédaction du 3 septembre 1985 fixe à 65 ans l'âge normal de la retraite pour les ingénieurs et cadres n'appartenant pas à une entreprise faisant bénéficier son personnel d'un régime particulier de retraite. L'accord du 24 avril 1996 qui annule et remplace les A à D de l'article 313 de la Convention collective est un accord de révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail, valable pour l'avenir ; il n'est pas interprétatif.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-41.973

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 99-40.273

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros V 99-40273 à C 99-40280 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993 interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-7 et L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-45.829

Cour de cassation

Donne acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre du désistement de son pourvoi à l'encontre de Mmes G... et YI... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993, interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-46.247

Cour de cassation

de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'avenant du 14 mai 1993, interprétatif du protocole d'accord du 14 mai 1992, relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements, les articles L. 132-2 et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 97-44.444

Cour de cassation

Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 132-10 du Code du travail ; Attendu que M. Z..., Mme C..., Mme D..., Mme X..., Mme B..., Mme Y..., Mme E...

Salaire / rémunérationCassation+2
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48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 1999, 97-18.980

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé que, selon l'article L. 411-7 du Code du travail, les personnes qui ont cessé l'exercice de leurs fonctions peuvent adhérer à un syndicat professionnel, et retenu à bon droit que la convention collective a, en vertu des dispositions combinées des articles L. 131-2 et L. 132-1 du même Code, vocation à traiter de l'ensemble des conditions d'emploi et de travail des salariés et de leurs garanties sociales, ce qui inclut leur retraite, et que, d'autre part, en application de l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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