Code du travail
Article L. 132-10 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 132-10
Sont soumis aux obligations de la convention collective tous ceux qui l'ont signée à titre personnel ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres des organisations signataires. Sont également soumis auxdites obligations dans les conditions définies à l'article L. 132-9, les organisations adhérentes ainsi que ceux qui sont ou deviennent membres de ces dernières organisations.
Lorsque l'employeur est lié par les clauses de la convention collective de travail ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui.
Dans tout établissement compris dans le champ d'application d'une convention collective, les dispositions de cette convention s'imposent sauf dispositions plus favorables aux rapports nés des contrats individuels ou d'équipe.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 132-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-10.051
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des articles 2 du chapitre 1er, 1 et 2 du chapitre 2 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail, applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite " convention Syntec ", que l'horaire hebdomadaire collectif de travail des salariés employés selon des modalités " standard " pouvait être maintenu à une durée supérieure à la durée conventionnelle de travail de 35 heures, sous réserve que leur durée effective de travail soit ramenée à 35 heures en moyenne annuelle par l'octroi de jours de réduction du temps de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.612
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :<RL Vu leur connexité joint les pourvois n°s Z 04-44612, B 04-44614, F 04-44618 et H 04-44619 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ; Attendu que MM. X..., Y..., Z... et A..., salariés de la société ISRI France, ont été transférés à la société Proma par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail après le 31 juillet 2003 ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2000 au jour de leur transfert ou de la fin de leur contrat de travail, dirigée contre la société ISRI France et fondée sur l'application combinée du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2006, 04-44.613
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 132-10 et 135-2 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la société ISRI France qui a été reprise par la société Proma, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de prime d'ancienneté du 1er janvier 2000 au jour de la fin de son contrat de travail en application du protocole d'accord du 21 mai 1976 prévoyant l'indexation de la prime d'ancienneté sur les augmentations générales de salaire et du protocole d'accord du 1er octobre 2000 prévoyant une augmentation de 5 % des salaires de base ; Attendu que pour débouter le salarié de cette demande, le jugement
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.762
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité pour des motifs tirés de la violation de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino du 26 février 1993 et de l'article L. 213-1-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 132-2 et L.132-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2005, 04-46.441
Cour de cassationDès lors qu'il est soutenu qu'une disposition d'un accord collectif sur laquelle est fondée la prétention d'une partie au litige comporte une erreur matérielle, le juge doit rechercher quelle était la disposition convenue entre les signataires de l'accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2005, 03-41.736
Cour de cassationet supprimant la majoration pour ancienneté, est applicable au 1er janvier 2000, que les droits à congés pour ancienneté restaient acquis aux salariés sur la période de référence du 1er juin au 31 décembre 1999, et de l'avoir condamné à payer à chacun une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, violant ainsi les articles L. 132-10, L. 135-2, L. 223-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2005, 02-47.244
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 132-10 du Code du travail et l'article 17 bis de la Convention collective nationale des entrepôts d'alimentation du 29 mai 1969 mise à jour au 1er février 1972 étendue par arrêté du 15 décembre 1972 ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1992 par la société Coopérative GALEC (Groupement d'achats des magasins Leclerc), licenciée le 24 juillet 1998, a saisi le conseil de prud'hommes notamment au paiement d'un rappel de primes annuelles sur 5 ans ; Attendu que pour faire droit partiellement à la demande, la cour d'appel a énoncé que le conseil de prud'hommes a fait une application
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 01-46.641
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en refusant d'accorder le moindre effet à l'accord constaté unanimement dans le procès-verbal de la commission paritaire de conciliation en date du 2 juin 1998, ayant clairement affirmé l'applicabilité exclusive de l'accord du 12 avril 1974 aux ouvriers tullistes, au seul prétexte qu'il n'était pas justifié des formalités de dépôt, ou que l'accord n'aurait pas fixé de date d'application, la cour d'appel a violé les articles L. 132-10, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 01-44.282
Cour de cassationparties à l'accord initial d'un avis affirmant que le texte et l'esprit de l'article 54 ne rendaient pas obligatoire la compensation par l'employeur des charges prélevées par la Sécurité sociale ; qu'en affirmant que cet avis ne liait pas le juge, le conseil de prud'hommes a violé l'avenant interprétatif du 29 juin 1998 ainsi que les articles L. 132-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2002, 00-40.728
Cour de cassationSelon l'article L. 212-1-1 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; il en résulte que ces dispositions excluent la possibilité de réparer une perte de chance de prouver le nombre d'heures supplémentaires effectuées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-43.960
Cour de cassation; qu'en considérant que l'accord d'entreprise en date du 20 avril 1983 conclu entre la société les cars Bridet et les organisations syndicales représentatives n'était pas applicable dans la mesure où il n'était visé dans aucun document contractuel et n'avait pas fait l'objet d'un dépôt au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes conformément à l'article L. 132-10 du Code du travail, sans rechercher si la société les cars Bridet n'avait appliqué systématiquement l'accord d'entreprise à l'ensemble des contrats de travail, en se soumettant volontairement à celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 132-9, L. 132-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2002, 99-15.454
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 442-1 du Code du travail qu'un accord de participation n'est obligatoire que dans les entreprises de cinquante salariés et plus. Il s'ensuit qu'un tel accord, même conclu pour une durée déterminée, peut valablement prévoir par une clause particulière qu'il ne s'appliquera pas en cas d'abaissement des effectifs de l'entreprise en dessous de cinquante salariés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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